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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société), ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 22 février 2002, son

épouse et ses enfants ont repris l'instance ;

Attendu que la société fait grief à l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société), ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, survenu le 22 février 2002, son épouse et ses enfants ont repris l'instance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui-ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1070, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui-ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ; qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en condamnant la société à verser des indemnités aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral, alors que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chantiers de l'Atlantique à verser aux consorts X... les indemnités pour préjudice moral qui leurs ont été attribuées, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30012
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30012
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