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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2003), que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société) du 27 août 1945 au 27 avril 1984, ayant été reconnu atteint d'asbestose professionnelle avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu q

ue la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2003), que M. X..., salarié de la société Chantiers de l'Atlantique (la société) du 27 août 1945 au 27 avril 1984, ayant été reconnu atteint d'asbestose professionnelle avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui-ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives aux risques de l'amiante permettaient à l'employeur, pendant la période d'exposition retenue, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui-ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ; qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30010
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30010
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