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05/04/2005 | FRANCE | N°03-47012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 03-47012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1997 en qualité d'agent de propreté par la société PPB Nettoyage et relevant de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, a exercé son activité sur le site de l'Office public d'HLM de Nogent-sur-Marne ; que le 21 décembre 1999, la société Planète service est devenue adjudicataire de ce marché et a entrepris les démarches auprès de la société PPB Nettoya

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1997 en qualité d'agent de propreté par la société PPB Nettoyage et relevant de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, a exercé son activité sur le site de l'Office public d'HLM de Nogent-sur-Marne ; que le 21 décembre 1999, la société Planète service est devenue adjudicataire de ce marché et a entrepris les démarches auprès de la société PPB Nettoyage en vue de la reprise, à compter du 1er janvier 2000, des contrats de travail des salariés affectés sur ce site ; que le 11 janvier 2000, elle informait l'OPHLM de ce qu'elle renonçait à la reprise du chantier laissant sans emploi ni salaire Mme X... ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PPB Nettoyage ou de la société Planètes service ;

Attendu que, pour les motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 2 de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective nationale des entreprises de propreté ainsi que d'une violation des mêmes articles et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil et d'avoir condamné la société Planète Service au paiement de diverses sommes en faveur de Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'accord collectif étendu du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que lorsqu'un nouveau titulaire du marché est chargé d'effectuer les travaux de nettoyage dans les mêmes locaux, les salariés qui appartenaient aux filières d'emplois visées à l'article 2, I, A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, I, B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais sur la seule application de cet accord, a relevé que le marché de nettoyage dont bénéficiait la société PPB Nettoyage et qui prenait fin au 31 décembre 1999 avait été attribué à compter du 1er janvier suivant à la société Planète Service ; qu'ayant ensuite constaté que Mme X..., affectée à l'exécution de ce marché, remplissait les conditions mises par cet accord au maintien des emplois, elle en a exactement déduit que cette salariée était passée de plein droit au service de la société Planète Service, peu important que cette dernière ait ultérieurement décidé de renoncer au marché qui lui avait été adjugé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Planète Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PPB Nettoyage ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47012
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-47012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47012
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