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05/04/2005 | FRANCE | N°03-40588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 03-40588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joints les pourvois n° E 03-40.588 à H 03-40.590 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le mandat d'agent général des compagnies le GAN de M. X... a été révoqué par la compagnie d'assurances le 21 février 1995 ; qu'à la suite de la révocation de ce mandat, Mmes Y..., Z... et A..., qui exerçaient au sein du Cabinet les fonctions de secrétaires polyvalentes,

se sont trouvées sans emploi ni salaires ;

Attendu que pour décider que la société GAN assura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joints les pourvois n° E 03-40.588 à H 03-40.590 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le mandat d'agent général des compagnies le GAN de M. X... a été révoqué par la compagnie d'assurances le 21 février 1995 ; qu'à la suite de la révocation de ce mandat, Mmes Y..., Z... et A..., qui exerçaient au sein du Cabinet les fonctions de secrétaires polyvalentes, se sont trouvées sans emploi ni salaires ;

Attendu que pour décider que la société GAN assurances IARD était responsable de la rupture du contrat de travail de Mmes Y..., Z... et A..., la cour d'appel se borne à énoncer que la révocation du mandat de M. X... par la société GAN assurances IARD entraînait la disparition de l'entité économique que constituait son cabinet d'assurances et que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail s'appliquaient donc à l'encontre de la société GAN assurances IARD ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser le transfert de l'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise par la société GAN assurances IARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2002, entre les parties, par cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mmes Y..., Z..., A... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40588
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-40588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40588
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