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05/04/2005 | FRANCE | N°03-30753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 03-30753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2003), qu'à la suite du décès de son époux, survenu le 19 avril 1994, Mme X... a continué à percevoir la pension de retraite de celui-ci alors qu'elle n'avait droit qu'à la pension de réversion ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 28 février 2001 un trop-perçu d'un montant de 49 737,26 euros ; que Mme X... a invoqué un préjudice anormal résultant de la faute commise par l'organis

me social dont elle a demandé la réparation ; que la cour d'appel a limité le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2003), qu'à la suite du décès de son époux, survenu le 19 avril 1994, Mme X... a continué à percevoir la pension de retraite de celui-ci alors qu'elle n'avait droit qu'à la pension de réversion ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 28 février 2001 un trop-perçu d'un montant de 49 737,26 euros ; que Mme X... a invoqué un préjudice anormal résultant de la faute commise par l'organisme social dont elle a demandé la réparation ; que la cour d'appel a limité le montant de l'indemnisation due à Mme X... en conséquence de la faute commise par la Caisse à la somme de 12 000 euros et a dit que cette somme viendrait en compensation avec la somme due par Mme X... à la Caisse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la réalisation du dommage ; que pour constituer une faute et engager la responsabilité de son auteur, le fait omis doit être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ; qu'en retenant à sa charge une faute consistant à avoir encaissé des sommes dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégitime, c'est-à-dire en ne contestant pas le montant de la pension qui était viré mensuellement sur son compte bancaire, sans rechercher ni constater quelle disposition légale ou réglementaire lui imposait une telle action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions, sans être démentie sur ce point, qu'elle avait informé la Caisse du Nord-Est du décès de son mari dès 1994 et que l'erreur de la Caisse n'avait été révélée que suite à un courrier s'étonnant d'une diminution de la pension versée en 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait commis une faute en encaissant des sommes dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégitime, sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer qu'elle "ne pouvait ignorer le caractère illégitime" desdites sommes et donc sans caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait, en toute connaissance de cause, encaissé des sommes dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégitime, la Caisse établissant sans être contredite que celle-ci avait reçu la notification du montant de sa retraite, en a exactement déduit qu'elle avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que seul le préjudice légitime est juridiquement réparable ; que ne constitue pas un préjudice légitime réparable, le préjudice subi par l'accipiens occasionné par son obligation de rembourser les sommes qu'il avait encaissées en connaissant leur caractère indu et en profitant ainsi de l'erreur du solvens sans chercher à le faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait en toute connaissance de cause encaissé des sommes dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégitime, profitant ainsi de l'erreur commise par la Caisse pendant plus de six ans, d'où il en résultait nécessairement que l'assurée ne pouvait se prévaloir d'un préjudice légitime juridiquement réparable occasionné par son obligation de rembourser les sommes qu'elle avait perçues en toute mauvaise foi ;

qu'en condamnant toutefois la Caisse à indemniser Mme X... d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que l'accipiens de mauvaise foi, qui encaisse en connaissance de cause des sommes indues, s'exposant ainsi au risque d'avoir à répéter ultérieurement l'indu, commet alors une faute qui est la cause exclusive de son préjudice occasionné par son obligation de rembourser les sommes illégalement perçues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait en toute connaissance de cause encaissé des sommes dont elle ne pouvait ignorer le caractère illégitime , profitant ainsi de l'erreur commise par la Caisse pendant plus de six ans, ce dont il résultait que la faute de Mme X... était la cause exclusive de son dommage occasionné par l'obligation de rembourser le montant des sommes illégitimement perçues; qu'en condamnant toutefois la Caisse à indemniser Mme X... de son préjudice à hauteur de 12 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu' ayant relevé que la Caisse avait elle-même commis une faute en s'abstenant pendant plus de six ans de vérifier l'étendue des droits à pension alloués à Mme X... et que cette faute avait occasionné un préjudice anormal à l'assurée résultant de ce qu'elle avait notamment été imposée sur des bases non conformes à la réalité de ses revenus qui auraient dû être moindres, distinct de celui résultant de l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de son dommage ; que, dès lors, appréciant souverainement la part de responsabilité qui résultait pour chacune des parties de leur faute respective et les conséquences sur l'indemnisation du préjudice de Mme X..., elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30753
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-30753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30753
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