La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03-30599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 03-30599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 641, 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que

l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée le 23 décembre 1998 par Mme X... à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 641, 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée le 23 décembre 1998 par Mme X... à la contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, le 7 décembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours imparti pour former une telle opposition était venu à expiration le 22 décembre 1998, à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'opposition irrecevable ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30599
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-30599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award