AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 641, 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée le 23 décembre 1998 par Mme X... à la contrainte qui lui avait été signifiée à la requête de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, le 7 décembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours imparti pour former une telle opposition était venu à expiration le 22 décembre 1998, à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'opposition irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.