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05/04/2005 | FRANCE | N°03-30578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 03-30578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.230-2, L.233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'artic

le L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.230-2, L.233-3 du Code du travail, L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que M. X...
Y..., salarié de la société Electricité de France - Gaz de France, a été victime, le 22 septembre 1997, d'un accident du travail à la suite de la mise en conformité d'un tableau urbain réduit ; qu'alors qu'il déposait un boulon de la partie inférieure de l'écran de cet appareil, un court circuit s'est produit lui occasionnant des brûlures au premier et second degré sur le visage ;

Attendu que le cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X...
Y... énonçant essentiellement que même s'il avait été établi que la société avait conscience du fait que l'habillage du côté gauche en raison des caractéristiques du local était soumis à certaines difficultés, il appartenait alors à M. X...
Y... de ne pas exécuter ce travail de mise en conformité sous tension et que l'accident résultait plutôt de l'acte intempestif du salarié lequel avait continué à exercer les travaux tout en connaissant les risques auxquels il était exposé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et sans rechercher s'il avait pris les mesures nécessaires pour en préserver ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés EDF-GDF et EDF-GDF CNAT et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés EDF-GDF et EDF-GDF CNAT ; les condamne in solidum à payer à M. X...
Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30578
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-30578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30578
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