AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque Courtois de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Claude X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2000, pourvoi n° M 96-19.254), que la Banque Courtois a réclamé à MM. Y... et X..., anciens dirigeants de la société Lourdes funéraires souvenirs, mise en redressement judiciaire le 1er octobre 1990, le paiement d'un billet à ordre que cette dernière avait souscrit en sa faveur le 9 février 1990 et que les intéressés avaient avalisé ; que ceux-ci ont fait valoir que l'effet litigieux avait été payé à son échéance par débit du compte de la société sans que le titre ne leur soit remis puis qu'un nouveau crédit avait été consenti à la société qu'ils n'avaient pas garanti ; qu'après avoir relevé que le montant du billet litigieux avait été, le 28 février 1990, à sa date d'échéance, porté successivement au débit puis au crédit du compte de la société, la cour d'appel en a déduit que M. Y... avait rapporté la preuve lui incombant de sa libération ;
Attendu que la Banque Courtois fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'aval ne s'éteint pas lorsqu'à l'échéance le billet à ordre est renouvelé et conservé par la banque ;
qu'ainsi, la cour d'appel en déduisant la libération de M. Y... de l'inscription simultanée du montant de l'effet en débit puis en crédit à chaque nouvelle échéance, sans rechercher si ces opérations ne réalisaient pas simplement une prorogation du billet avec maintien de la garantie, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2039 du Code civil ;
Mais attendu que la Banque Courtois n'ayant jamais démenti que le compte de la société Lourdes funéraires souvenirs était bien un compte courant, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'inscription, à sa date d'échéance, du montant du billet litigieux au débit de ce compte en cours de fonctionnement avait valu paiement de l'effet par la société Lourdes funéraires souvenirs alors in bonis, a décidé exactement que les crédits qui avaient ensuite été accordés à celle-ci, fût-ce le jour même de ce paiement, traduisaient nécessairement la souscription de nouvelles conventions n'obligeant plus M. Y... qui rapportait ainsi la preuve de sa libération ainsi qu'il en avait la charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Courtois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.