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05/04/2005 | FRANCE | N°03-20201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 03-20201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions respectives des époux, le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre des prestations familiales ou des pensions alimentaires servies par l'autre conjoint pour la co

ntribution et l'éducation des enfants ;

Attendu que pour estimer que le divorce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions respectives des époux, le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre des prestations familiales ou des pensions alimentaires servies par l'autre conjoint pour la contribution et l'éducation des enfants ;

Attendu que pour estimer que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour supprimer la prestation compensatoire allouée par le premier juge à Mme du X..., l'arrêt attaqué relève qu'aux revenus de celle-ci s'ajoutait la pension alimentaire versée par le père des enfants et qu'elle percevait nécessairement des prestations familiales sur le montant duquel elle restait taisante ;

Qu'en prenant en compte ces ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... du X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20201
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-20201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20201
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