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05/04/2005 | FRANCE | N°03-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-17778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 25 juin 1999 ;

Attendu que ce texte énonçait que, quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions pr

ises sur un marché réglementé d'instruments financiers sont transférés en pleine propr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 25 juin 1999 ;

Attendu que ce texte énonçait que, quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et de toute autre somme due à l'adhérent ou à cette chambre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est intervenu de 1991 à 1997 sur le Marché des options négociables de Paris (le MONEP) par l'intermédiaire de la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) dont il était le directeur régional ; que la banque était un prestataire de service d'investissement non adhérent à une chambre de compensation ;

que, le 30 janvier 1996, M. X... et la banque ont signé une convention d'options négociables qui permettait à celle-ci, après en avoir averti le client par lettre recommandée, de clôturer les positions vendeuses non couvertes ou insuffisamment couvertes ; que, le 30 octobre 1996, la banque et M. X... ont signé une convention de nantissement de valeurs mobilières en couverture des positions de ce dernier sur le MONEP ;

qu'en novembre 1997, la banque, après avoir invité à plusieurs reprises M. X... à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille, a procédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture du compte ; que ces opérations, comptabilisés sur un compte "impayé au remboursement" ouvert le 12 novembre 1997, à cet effet au nom de M. X... ont engendré une solde débiteur ; que, le 11 décembre 1997, M. X... a assigné la banque afin que soit constatée la nullité des deux conventions précitées et en réparation de son préjudice matériel et moral ; que celle-ci a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel retient "qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui en sa qualité de prestataire de service d'investissements et par application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code monétaire et financier (article 49 de la loi du 2 juillet 1996) avait la faculté de réaliser la vente des titres pour procéder au règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions" et "que les titres lui ayant été transférés en pleine propriété, elle n'avait pas à se soumettre aux dispositions de l'article L. 431-4 du Code monétaire et financier (article 29 de la loi du 3 janvier 1983) et du décret d'application du 2 juillet 1997" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la possibilité de bénéficier du transfert en pleine propriété des dépôts effectués par les donneurs d'ordre était réservée aux adhérents d'une chambre de compensation, la cour d'appel qui relève simplement que la banque avait la seule qualité de prestataire de service d'investissements, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nancéienne Varin Bernier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17778
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 12 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-17778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17778
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