La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03-16109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 03-16109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2003), que, par acte sous seing privé du 29 mai 1997, la société CIEP (la société) a conclu avec la commune de Bussy-Saint-Georges un contrat pour éditer à ses propres frais un plan municipal biennal et un guide municipal annuel pour trois ans à partir du mois de décembre 1997 ; qu'après la première parution du guide, intervenue en avril 1998, la commune a informé la

société le 6 août 1998, de la résiliation du contrat pour divers motifs ; que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2003), que, par acte sous seing privé du 29 mai 1997, la société CIEP (la société) a conclu avec la commune de Bussy-Saint-Georges un contrat pour éditer à ses propres frais un plan municipal biennal et un guide municipal annuel pour trois ans à partir du mois de décembre 1997 ; qu'après la première parution du guide, intervenue en avril 1998, la commune a informé la société le 6 août 1998, de la résiliation du contrat pour divers motifs ; que la société l'a, alors, assignée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et insertion dans l'édition 1999 du guide municipal de propos dénonçant ses carences à assurer l'édition précédente ; que, la cour d'appel, après avoir soulevé d'office dans un précédent arrêt le moyen tiré de la compétence éventuelle du juge administratif et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la qualification du contrat litigieux, a retenu la compétence de la juridiction judiciaire et confirmé le jugement en ce qu'il avait octroyé des dommages-intérêts à la société ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, que le contrat par lequel une commune confie à une personne privée la diffusion d'informations de nature communale, portant notamment sur la municipalité, ses services publics et la vie locale, lui fait participer à l'exécution même d'une mission de service public, quand bien même les informations ainsi diffusées auprès des habitants de la commune ne sont pas exclusivement relatives à la politique municipale et seraient accessibles sur d'autres supports, un tel contrat présentant par suite un caractère administratif, dont la contestation échappe à la compétence de la juridiction en vertu de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que le contrat portant sur l'édition d'un plan de la ville et d'un guide conçu comme un inventaire d'informations pratiques relatives à des activités relevant tant du secteur public que du secteur privé, tout en retenant par ailleurs que le guide en cause avait été établi sur la base d'un projet émanant des services de communication de la mairie, à destination des habitants de la commune, caractérisant ainsi la participation de la CIEP à l'exécution même d'une mission de service public portant sur la diffusion d'informations communales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / d'autre part, qu'un contrat par lequel une commune habilite une personne privée à vendre à des annonceurs des "espaces publicitaires" d'un magazine communal et de divers autres supports de l'information municipale tels que plans ou guides et à percevoir les recettes correspondantes et lui confiant la charge, en contrepartie de cette rémunération, d'assurer le financement de cette publication et tout ou partie de sa réalisation matérielle, fait participer cette personne privée à l'exécution du service public de l'information municipale et revêt ainsi le caractère de contrat administratif ; qu'en l'espèce, en s'abstenant totalement de répondre au moyen invoqué par la commune pour justifier la compétence de la juridiction administrative, tiré de ce qu'elle avait confié à la société CIEP un contrat de régie publicitaire, destiné à financer la diffusion d'informations communales, la faisant ainsi participer directement à l'exécution de ce service public, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la convention litigieuse tendait à l'édition d'un plan de la ville et d'un guide conçu comme un inventaire d'informations pratiques relatives à des activités relevant tant du secteur public que du secteur privé, au demeurant disponibles sur d'autres supports et non pas comme un bulletin d'information de la vie politique municipale ; que, peu important que le guide en cause ait été établi sur la base d'un projet émanant des services de communication de la mairie, et sans avoir à répondre à l'argument pris de ce que la société finançait cette publication par la vente d'espaces publicitaires à ses annonceurs, cet élément étant sans incidence sur la détermination du caractère administratif ou de droit privé du contrat, elle a pu déduire de ces constatations que cette dernière qualification devait être retenue, en l'absence de participation du cocontractant à l'exécution même du service public ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Bussy Saint-Georges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16109
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 16 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-16109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award