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05/04/2005 | FRANCE | N°03-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-15242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 24 février 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Pezzetta gaz, cette société l'a assignée en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pezzetta g

az, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 24 février 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Pezzetta gaz, cette société l'a assignée en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pezzetta gaz, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, retient que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées essentiellement à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pezzetta gaz la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15242
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-15242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15242
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