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05/04/2005 | FRANCE | N°03-15217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 03-15217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ;

Attendu que, pour "révoquer" la donation-partage consentie le 25 septembre 1996 par les époux X... à leurs deux fils, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel de Metz ayant, le 15 février 1996, reconnu la culpabilité de Jean-Marie X... et

l'ayant condamné à payer des sommes très importantes à plus d'une vingtaine de parties c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ;

Attendu que, pour "révoquer" la donation-partage consentie le 25 septembre 1996 par les époux X... à leurs deux fils, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel de Metz ayant, le 15 février 1996, reconnu la culpabilité de Jean-Marie X... et l'ayant condamné à payer des sommes très importantes à plus d'une vingtaine de parties civiles et Jean-Marie X... ayant dû comparaître devant la cour d'appel de Metz, saisie par M. Y... qui avait contesté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, le lendemain de l'acte de donation-partage, il apparaît que le principe de la créance de M. Y... était en germe au moment de la passation de l'acte litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y... en raison d'une transaction intervenue avec l'employeur de Jean-Marie X..., ce dont il résultait que M. Y... ne justifait pas d'une créance certaine en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15217
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°03-15217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15217
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