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05/04/2005 | FRANCE | N°03-14142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-14142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque générale du commerce (la banque) avait pour client la société Moutte international (Moutte) ; que selon bordereau des 11 et 12 juillet 1996 la société Moutte a cédé à la banque, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-2 et suivants du Code monétaire et financier, deux créances venant à échéance respectivement les 11 et 12 septembre 1996 sur la

société Unicomex ; que ces cessions ont été régulièrement notifiées à la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque générale du commerce (la banque) avait pour client la société Moutte international (Moutte) ; que selon bordereau des 11 et 12 juillet 1996 la société Moutte a cédé à la banque, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-2 et suivants du Code monétaire et financier, deux créances venant à échéance respectivement les 11 et 12 septembre 1996 sur la société Unicomex ; que ces cessions ont été régulièrement notifiées à la société Unicomex les 15 et 16 juillet 1996 qui ne les a pas acceptées ; que la banque a assigné la société Unicomex en paiement des créances cédées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Unicomex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en cas de cession de créance en la forme prévue par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer l'exception de compensation légale contre la banque cessionnaire si les créances dont il invoque la compensation étaient, antérieurement à la notification de la cession, devenues certaines, liquides et exigibles ; qu'en s'abstenant de rechercher si une partie au moins des créances réciproques de la société Unicomex et de la société Moutte international n'étaient pas certaines, liquides et exigibles à la date de la notification de la cession de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-28 du Code monétaire et financier et 1289 et suivant du Code civil ;

2 ) que la notification prévue à l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées ainsi que les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant qu'il est en droit de lui opposer ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Unicomex n'avait formulé aucune observation à la réception de l'avis de cession pour rejeter sa demande tenant à la compensation légale de ses créances avec celles de la société Moutte international, la cour d'appel a violé l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Moutte avait cédé à la banque deux créances sur la société Unicomex qui venaient à échéance postérieurement aux dates de notification de leurs cessions, la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande de compensation légale des créances réciproques des sociétés Unicomex et Moutte, n'a pas fondé sa décision sur l'absence d'observations de la société Unicomex lors de la réception de l'avis de cession, et qui n' était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation de la société Unicomex, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu ni démontré une connexité entre les créances réciproques dont celle-ci entend obtenir compensation ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Unicomex avait soutenu que les créances réciproques des sociétés Unicomex et Moutte étaient connexes car elles faisaient partie d'un même groupe et que les opérations effectuées formaient, dans leur intention, une "opération économique globale" et s'inséraient dès lors dans un ensemble contractuel unique , la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la banque Finaref ABN-AMRO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14142
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre B commerciale), 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-14142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14142
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