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05/04/2005 | FRANCE | N°03-13122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-13122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° 96-15.575), que M. X... a commandé à la société France marine off shore (FMO) la construction d'un bateau au prix de 5 930 000 francs ; que la convention stipulait la reprise par la société FMO de deux autres bateaux en possession de M. X... ; qu'en garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré sur la

société FMO quatre lettres de change d'un montant respectif de 300 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 juin 2000, pourvoi n° 96-15.575), que M. X... a commandé à la société France marine off shore (FMO) la construction d'un bateau au prix de 5 930 000 francs ; que la convention stipulait la reprise par la société FMO de deux autres bateaux en possession de M. X... ; qu'en garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré sur la société FMO quatre lettres de change d'un montant respectif de 300 000 francs, 595 200 francs, 1 300 000 francs, et 3 200 000 francs ; que ces effets, qui ont été avalisés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la Caisse) et endossés à l'ordre de la Société lyonnaise de banque (la banque), sont revenus impayés à leur échéance ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société FMO, M. X... a assigné la Caisse en paiement de la somme de 5 395 000 francs, montant cumulé des effets ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à M. X..., outre les intérêts légaux depuis le 1er octobre 1991, la somme de 822 492,94 euros et du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle faisait valoir que M. X... n'avait pas produit à titre personnel au passif du tiré, sa créance étant éteinte, le tireur n'ayant aucune action à son encontre, en tant qu'elle était recherchée comme avaliste qui rappelait que, par arrêt du 21 décembre 1994, la cour d'appel de Grenoble, annulant la contre-passation, avait condamné la banque à rembourser le montant des effets, M. X... ne pouvant bénéficier dès lors d'aucune subrogation ; qu'il résulte de cet arrêt confirmatif que la demande de restitution des effets avait été rejetée, ce dont il résultait encore que le seul porteur légitime était la banque, banquier escompteur ;

qu'en retenant que la banque avait contre-passé les effets au compte de M. X..., le 31 juillet 1992, au titre de son recours contre le tireur pour en déduire qu'il s'est trouvé subrogé dans les droits de la banque et au bénéfice de sa déclaration de créances, que dès lors l'action du subrogé contre le garant est recevable et que les moyens invoqués par la banque se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 décembre 1994 sont inopérants en ce qui concerne tant les effets de la compensation prétendue, alors que cet arrêt rendu sur l'action en annulation de la contre-passation exercée par M. X... à l'encontre de la banque n'a pas de force de chose jugée, la cour d'appel qui a, par là-même, constaté l'annulation de la contre-passation et qui cependant affirme que M. X... était subrogé dans les droits de la banque et au bénéfice de sa déclaration de créances, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1251 du Code civil, ensemble les articles L. 511-7 et suivants et L. 511-21 du Code de commerce ;

2 ) que le juge ne peut relever d'office un moyen ou un élément de fait, sans préalablement inviter les parties à en débattre ou sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer ; qu'en relevant d'office que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 décembre 1994, qu'elle invoquait en vue de faire échec à la demande de M. X..., n'avait pas force de chose jugée, sans préalablement inviter les parties à en débattre, la cour d'appel de Chambéry a violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 ) qu'il résultait de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 décembre 1994 que la contre-passation opérée le 31 juillet 1992 avait été annulée, la cour d'appel ayant condamné la banque à payer à M. X... la somme de 6 215 460,61 francs et celui-ci à payer à la banque la somme de 5 395 200 francs, ordonnant la compensation des dites sommes ; qu'elle invitait la cour d'appel à constater que M. X... n'ayant pas déclaré de créance au passif de la société France marine off shore en rapport avec les effets litigieux, sa créance prétendue était éteinte, de sorte que son action était irrecevable, M. X... ne pouvant bénéficier d'une quelconque subrogation dans les droits de la banque ; qu'en se fondant sur la contre-passation annulée pour en déduire que M. X... était subrogé dans les droits de la banque et au bénéfice de sa déclaration de créances, que dès lors l'action du subrogé contre le garant est recevable pour en déduire que les moyens invoqués par elle, fondés sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 21 décembre 1994 étaient inopérants, en ce qui concerne les effets de la compensation prétendue, motif pris que cet arrêt, rendu sur l'action en annulation de la contre-passation exercée par M. X... à l'encontre de la banque n'a pas force de chose jugée, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à permettre à M. X... de se prévaloir d'une contre-passation annulée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse reconnaissait à M. X... la qualité de tiers porteur des effets avalisés par le Crédit agricole ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation une thèse contraire à ses écritures ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui, en relevant que l'arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble n'avait pas autorité de chose jugée, n'a fait que déduire les conséquences juridiques des faits qui se trouvaient dans le débat, n'encourt dès lors aucun des griefs évoqués à la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'ayant écarté le moyen tiré de l'annulation de la contre-passation par la décision du 21 décembre 1994, la cour d'appel, a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la troisième branche ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-21 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à payer, en sa qualité d'avaliste, une certaine somme à M. X..., l'arrêt retient que la lettre du 20 septembre 1990 émanant d'elle à l'intention de la CRCAM de la Loire comporte un engagement d'avaliste au profit de la société FMO en vertu duquel M. X... est fondé à agir contre la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'engagement d'aval par acte séparé avait été adressé à la CRCAM de la Loire, ce dont il résultait que la Caisse n'avait entendu s'engager qu'au profit de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13122
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-13122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13122
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