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05/04/2005 | FRANCE | N°03-11330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-11330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Dunlop France ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 30 mars 1996, la société Goodyear France (société Goodyear) s'est engagée à donner en location à la société Vesoul transports tous pneumatiques nécessaires à l'équipement de ses véhicules, ainsi qu'une assistance technique ayant pour objet de livrer les modalités d'utilisation, de montage, de réparation et d'entretien de

ces pneumatiques ; que ce contrat précisait que le bailleur assurerait ses obligations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Dunlop France ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 30 mars 1996, la société Goodyear France (société Goodyear) s'est engagée à donner en location à la société Vesoul transports tous pneumatiques nécessaires à l'équipement de ses véhicules, ainsi qu'une assistance technique ayant pour objet de livrer les modalités d'utilisation, de montage, de réparation et d'entretien de ces pneumatiques ; que ce contrat précisait que le bailleur assurerait ses obligations de surveillance et d'entretien de manière exclusive et selon les critères professionnels les plus stricts ; que, le 7 juillet 1996, un ensemble routier de la société Vesoul transports a été accidenté à la suite de l'éclatement d'un pneu Dunlop fourni par la société Goodyear ; que, poursuivi judiciairement en paiement de factures par la société Goodyear, la société Vesoul transports a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait de cet accident ; que la cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité de la société Goodyear dans l'accident, et chiffré le montant du préjudice, a prononcé la compensation judiciaire des créances réciproques des sociétés Goodyear et Vesoul transports, a condamné la société Goodyear à payer au liquidateur de la société Vesoul transports, en liquidation judiciaire, une certaine somme et a rejeté sa demande formée contre M. X..., qui s'était porté caution des engagements pris par la société Vesoul transports ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Goodyear fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes du contrat d'entretien pneumatiques conclu par les sociétés Vesoul transports et Goodyear France, cette dernière n'avait aucunement promis de faire en sorte que les pneus loués à la société Vesoul transports n'éclatassent pas ; qu'en considérant néanmoins que la société Goodyear France avait manqué à l'une des obligations en l'état, simplement, d'un éclatement de pneu, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement considéré que la société Goodyear France avait pour obligation de faire en sorte que les pneus loués à la société Vesoul transports n'éclatassent pas, a dénaturé l'écrit précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la responsabilité de la société Goodyear France ne pouvait être engagée qu'à supposer que fût établi un manquement à son obligation consistant à "assurer une assistance technique pour le montage, le démontage, l'entretien et la surveillance desdits pneumatiques", et non un simple éclatement de pneu ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que l'existence d'un manquement d'une partie à un contrat à ses obligations n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'il incombait dès lors à la société Vesoul transports d'apporter, en en supportant dès lors les risques, la preuve d'un lien de cause à effet entre le manquement allégué et le dommage qu'elle avait subi, et donc la preuve de ce que l'éclatement du pneu était à l'origine de l'accident ayant endommagé son véhicule ; qu'en mettant à la charge de la société Goodyear la preuve contraire, et en lui faisant supporter les risques de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les obligations de la société Goodyear vis-à-vis de la société Vesoul transports s'assimilent à celles d'un garagiste vis-à-vis de son client et qu'il appartenait à celle-ci d'établir que l'éclatement du pneu résultait d'une cause qui ne lui était pas imputable ; que la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les clauses du contrat, ni inversé la charge de la preuve, a pu retenir la responsabilité de la société Goodyear dès lors que l'obligation qui pesait sur cette société emportait à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Goodyear fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est fautif le fait, pour un chauffeur, au surplus professionnel, de ne pas procéder à un contrôle approfondi des pneus de son véhicule, en l'état de vibrations persistantes se stabilisant à une certaine vitesse perçues dans son volant, et ce quand bien même aucune anomalie des pneus ne serait visible à l'oeil nu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par la société Vesoul transports n'est l'objet d'aucune discussion et que les créances réciproques des sociétés Goodyear et Vesoul transports doivent être compensées entre elles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies et que la société Vesoul transports n'avait pas sollicité la compensation de sa dette envers la société Goodyear avec la dette de celle-ci à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant prononcé la compensation des créances réciproques existant entre les sociétés Goodyear et Vesoul transports, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11330
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-11330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11330
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