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05/04/2005 | FRANCE | N°03-11318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-11318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X..., dirigeant de la société Bistrot du sommelier, constituée en 1984, avec pour activité la restauration et la dégustation de vins, a déposé le 9 janvier 1987 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque semi-figurative "BDS - Bistrot du sommelier" enregistrée sous le n° 1 412 558 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 33, 35, 38, 41 et 42 toutes bois

sons alcooliques, toutes activités de restauration, bar, hôtellerie, activité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que M. X..., dirigeant de la société Bistrot du sommelier, constituée en 1984, avec pour activité la restauration et la dégustation de vins, a déposé le 9 janvier 1987 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque semi-figurative "BDS - Bistrot du sommelier" enregistrée sous le n° 1 412 558 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 33, 35, 38, 41 et 42 toutes boissons alcooliques, toutes activités de restauration, bar, hôtellerie, activité de conseil, promotion, commercialisation ; que la société Le Bistrot des sommeliers, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz le 17 octobre 1995, exerce une activité de restauration, fabrication, vente de plats à emporter et de traiteur ; que son gérant a déposé le 30 octobre 1995, sous le n° 95 595 388 la marque semi-figurative composée de la dénomination "Le Bistrot des sommeliers" et d'un logo, pour désigner en classe 42 le service de restauration et la dégustation de vins ; que, par acte du 16 janvier 1998, M. X... et la société Le Bistrot du sommelier ont fait assigner la société Le Bistrot des sommeliers notamment en contrefaçon de marque, nullité de la marque contrefaisante, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et de la société Bistrot du sommelier tendant à interdire à la société Bistrot des sommeliers tout usage de cette dénomination et à condamner cette société au paiement de dommages-intérêts pour usurpation de dénomination sociale et de nom commercial, l'arrêt retient que M. X..., dans ses conclusions, indiquait que c'était lui qui était mondialement connu en tant que sommelier et restaurateur, et non pas sa société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions précitées faisaient valoir que le Bistrot du sommelier avait acquis une renommée puis une notoriété internationale en raison de la personnalité de son animateur, M. X..., et que la société avait reçu de nombreuses distinctions pour la qualité de ses prestations, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les conclusions, a violé l'article susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la marque "Bistrot du sommelier" et en annulation de la marque "Bistrot des sommeliers", l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des activités respectives des parties, aucune confusion ne peut exister dans l'esprit du public entre les marques semi-figuratives "Bistrot du sommelier" dont le propriétaire exerce son activité à Paris, ou sur des lignes d'aviation internationales avec des interventions de conseil en dégustation de vin dans la presse nationale sous le nom de M. X..., toujours associé à la marque et au lieu parisien de ses activités, et le "Bistrot des sommeliers", assurant un service de restauration et de dégustation de vins à Metz et ayant un rayonnement local ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le caractère distinctif de la marque "Bistrot du sommelier" et en particulier sa renommée qui devait être prise en compte pour apprécier la similitude des produits ou services désignés par les deux marques, était suffisant pour donner lieu à un risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Le Bistrot des sommeliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bistrot des sommeliers ; la condamne à payer à M. X... et à la société Le Bistrot du sommelier la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11318
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re Chambre), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-11318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11318
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