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05/04/2005 | FRANCE | N°03-10116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 03-10116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 novembre 2002), que la société Philippe Almet moto (société PAM) était concessionnaire exclusif de la société Aprilia Word service BV (société Aprilia) dans le 12e arrondissement de Paris pour l'année 1997 ; qu'en 1998, le contrat a été remplacé par un contrat de distribution sélective, d'une durée de deux années; que la société PAM a déplacé d'une cinquantaine de mètres son magasin qui s'est tro

uvé être dans le 11e arrondissement ; que le contrat a été renouvelé pour la période ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 novembre 2002), que la société Philippe Almet moto (société PAM) était concessionnaire exclusif de la société Aprilia Word service BV (société Aprilia) dans le 12e arrondissement de Paris pour l'année 1997 ; qu'en 1998, le contrat a été remplacé par un contrat de distribution sélective, d'une durée de deux années; que la société PAM a déplacé d'une cinquantaine de mètres son magasin qui s'est trouvé être dans le 11e arrondissement ; que le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que la société Aprilia a mis la société PAM en demeure de réintégrer le 12e arrondissement, sauf accord de la société Paradise, concessionnaire bénéficiant de la zone d'influence du 11e arrondissement ; que, par lettre du 8 août 2001, la société Aprilia lui a notifié la rupture du contrat faute d'avoir déféré aux mises en demeure lui enjoignant de déménager en soumettant le choix du local à son accord ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société PAM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les vingt-cinq pièces communiquées par elle le 23 septembre 2002 sous les numéros 67 à 85, alors, selon le moyen, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats les pièces produites par la société PAM la veille de l'audience à l'appui de ses conclusions en réplique sans rechercher si ces pièces appelaient une réponse spécifique de la part de la défenderesse et, dans l'affirmative, sans relever les circonstances particulières de nature à l'empêcher de formuler une telle réponse ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société PAM a communiqué vingt-cinq pièces, qu'elles sont nouvelles, qu'elles ont été communiquées la veille de l'audience et que la société Aprilia n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur ces pièces ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société PAM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité des clauses du contrat de distribution sélective de la marque Aprilia et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions elle avait fait valoir que le fournisseur avait fait une application discriminatoire et arbitraire de la clause du contrat aux termes de laquelle, durant l'exécution du contrat et sous peine de résiliation, le distributeur agréé devrait "respecter continuellement les critères objectifs d'agrément" et "signifier dans les plus brefs délais à Aprilia Word service toute modification de sa situation" de sorte que cette clause (article 16) devait être considérée comme nulle et non avenue ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la clause d'un contrat de distribution sélective restreignant la possibilité pour le concessionnaire de commercialiser les produits contractuels n'est licite que si elle est strictement proportionnée à un objectif légitime consistant à assurer au distributeur des revenus suffisants pour financer les services accessoires à la vente exigés par la nature et la qualité des produits ; qu'au cas présent, la société PAM avait fait valoir dans ses conclusions que l'octroi par la société Aprilia de zones d'influence à ses distributeurs (article 3) ne répondait à aucune nécessité économique, ainsi qu'il résultait de la comparaison du maillage du réseau Aprilia avec celui des autres marques concurrentes ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce, ensemble l'article 81 du Traité CE ;

3 / qu'un contrat de distribution sélective comportant des restrictions à la diffusion des produits contractuels par le distributeur agréé en dehors d'un territoire donné n'est licite que s'il permet à ce dernier de réaliser, en dehors de ce territoire, des ventes à la fois passives et actives au consommateur final ; qu'au cas présent, il ressort de la lecture du contrat de distribution sélective régulièrement versé aux débats que celui-ci attribuait au distributeur une "zone d'influence", zone sur laquelle il était appelé à faire particulièrement porter ses efforts commerciaux (article 3) ; que ce contrat interdisait encore au distributeur, "en dehors de cette zone", de "démarcher la clientèle" et de "se livrer à aucune concurrence active, qu'il était encore précisé que le "non-respect" de la "zone d'influence" pouvait conduire à la résiliation anticipée du contrat ; qu'en validant une stipulation qui contredisait ainsi ouvertement et de plein fouet le principe susvisé, la cour d'appel a violé l'article 81 du Traité CE, ensemble l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

4 / que prive sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 13 du règlement communautaire CE n° 2790/99 du 22 décembre 1999 la cour d'appel qui affirme que, en tout état de cause, le réseau de distribution sélective mis en place par la société Aprilia bénéficie de l'exemption de plein droit prévue par l'article 3-1 du règlement précité et réservée aux fournisseurs dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 % du marché pertinent, sans rechercher si ce règlement, qui n'était applicable qu'à compter du 1er juin 2000, pouvait l'être à un contrat de distribution dont la date de prise d'effet était fixée au 1er janvier de la même année ;

5 / qu'une clause ayant un objet anticoncurrentiel est prohibée en soi, indépendamment de son effet sur le marché pertinent des produits concerné ; que dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article 81 du Traité CE, ensemble l'article L. 420-1 du Code de commerce l'arrêt qui refuse d'annuler les clauses dont la validité était contestée par la société PAM au prétexte qu'elles n'affecteraient pas le commerce intercommunautaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdites clauses, parce qu'elles contredisaient ouvertement le principe de la liberté des prix et de la concurrence, ne tombaient pas sous le coup d'une interdiction de plein droit, indépendamment de leur effet potentiel sur l'économie ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir écarté des débats vingt-cinq pièces produites par la société PAM, retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'application discriminatoire par la société Aprilia de ses critères d'admission ou des droits conférés à ses distributeurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat a été rompu faute pour le distributeur d'avoir proposé une solution concrète à la plainte formulée par un autre concessionnaire à la suite de son déménagement sur la zone d'influence de celui-ci, tandis que l'article 2 du contrat attribuait un point de vente au distributeur et que l'article 3 précisait que toute modification ou extension de ce lieu devrait faire l'objet d'un autre contrat et que la société PAM ne s'est à aucun moment conformée aux exigences de cet article, bien qu'elle ait décidé de déménager ses activités de distribution dans un point de vente non prévu au contrat ; qu'ainsi, les critiques tirées de la violation des règles de la concurrence interne ou communautaire par les dispositions contractuelles se rapportant à la zone d'influence, et non à l'attribution d'un point de vente déterminé au distributeur, ne sont pas opérantes ;

Attendu, enfin, que les motifs critiqués par les quatrième et cinquième branches sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société PAM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la société Aprilia a résilié abusivement le contrat de concession ainsi qu'à la voir condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera nécessairement celle des chefs du dispositif visé par le présent moyen par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le manquement d'un distributeur commis sous l'empire d'un premier contrat l'unissant à un fournisseur ne peut justifier la résiliation d'un contrat postérieur; que viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce la cour d'appel qui affirme que la décision de résiliation n'est pas abusive dans son principe dès lors qu'elle est fondée sur un déménagement du magasin en dehors de sa "zone d'influence" cependant qu'elle constate que ce déménagement était intervenu avant la fin de l'année 1999 et donc avant la conclusion du contrat résilié qui, lui, avait été signé "au printemps 2000" ;

3 / que manque à la bonne foi contractuelle le fournisseur qui fonde sa décision sur des fautes anciennes ; que dès lors, viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce l'arrêt qui, tout en constatant que "la société Aprilia était informée dès la fin de 1999... de ce que la société PAM avait déménagé pour s'installer dans le même secteur que cette dernière", affirme que c'est sans abus que le fabricant de scooter a notifié près de deux ans plus tard, au mois d'août 2001, sa décision de retirer sa concession à la société PAM pour non respect de la clause contraignant le distributeur à implanter son magasin dans le 12e arrondissement de Paris ;

4 / que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du Traité CE, la cour d'appel qui affirme que le nouveau local dans lequel, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, la société PAM se proposait de déménager et situé, cette fois, dans la"zone d'influence" contractuellement concédée, "n'obtenait pas l'aval d'Aprilia "quant à sa configuration" sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce motif de refus correspondait à un critère objectif et proportionné, et s'il avait été appliqué de manière non discriminatoire ;

Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du deuxième moyen entraîne le rejet de la première branche du présent moyen ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Aprilia, ayant appris que la société PAM avait déménagé pour s'installer dans la zone d'influence de la société Paradise, s'est d'abord efforcée de trouver une solution de conciliation, sans que cette recherche constitue une renonciation à se prévaloir des dispositions contractuelles, tandis que la société PAM ne s'est conformée à aucun moment à l'article 3 de la convention ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la contravention aux obligations contractuelles avait commencé sous l'empire du précédent contrat pour se poursuivre pendant la durée du contrat résilié et que la société Aprilia avait fait preuve de bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la société PAM ne justifie pas avoir remis à la société Aprilia, dans le délai contractuellement fixé, un nouveau dossier de candidature répondant aux critères de sélection définis par son fournisseur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société PAM n'avait pas mis la société Aprilia en mesure d'exercer son contrôle sur les critères qualitatifs que devaient remplir les nouveaux locaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société PAM reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes relatives au non-renouvellement du contrat ainsi qu'à la reprise des stocks, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième et le troisième moyen de cassation entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif visés par le présent moyen ;

Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens entraîne le rejet du quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philippe Almet moto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Aprilia World service BV la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10116
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-10116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10116
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