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05/04/2005 | FRANCE | N°02-47254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-47254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité d'attachée commerciale, par la société Mobilier fonctionnel et industriel (MFI), puis devenue chef des ventes, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que la société MFI ne pouvait se prévaloir d'une faute grave et faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaire corr

espondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité d'attachée commerciale, par la société Mobilier fonctionnel et industriel (MFI), puis devenue chef des ventes, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que la société MFI ne pouvait se prévaloir d'une faute grave et faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents, la cour d'appel retient que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient connus de lui le 16 avril 1997 ; que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 29 avril 1997 et que, quelles que soient les circonstances particulières invoquées par l'employeur, un délai de treize jours ne peut être considéré comme restreint ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint à compter de la découverte des faits par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... et l'UNEDIC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47254
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-47254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47254
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