AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 ;
Attendu qu'il résulte de cet accord collectif qu'en cas de changement de prestataire, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartenaient aux filières d'emplois visées à l'article 2, I A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, I B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ;
Attendu que le 21 décembre 1999, la société Planète Services est devenue adjudicataire du marché public de nettoyage de l'Office public d'HLM de Nogent-sur Marne ; qu'elle a entrepris les démarches auprès de la société PPB Nettoyage, entreprise sortante, en vue de la reprise, à compter du 1er janvier 2000, du contrat de travail des salariés affectés sur ce site ; que le 11 janvier 2000, elle informait l'OPHLM de ce qu'elle renonçait à la reprise du chantier au motif que le marché qui lui était confié était beaucoup plus restreint que celui dont la société PPB Nettoyage était titulaire ; qu'elle laissait sans emploi ni salaire Mmes X..., Y... et Z...
A... ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail des salariées n'avait pas été transféré à la société Planète Services et que la résolution des contrats aux torts de la société PPB Nettoyage devait être prononcée, la cour d'appel relève qu'à la suite de l'expiration du contrat dont la société PPB Nettoyage était titulaire, le maître d'ouvrage n'a pas renouvelé le contrat ; qu'il importe peu qu'il ait pris cette décision sur la demande de la société Planète Services qui avait pourtant auparavant signé un marché, car cette décision d'acceptation du retrait de la société Planète Services a eu pour effet que personne n'a succédé à la société PPB Nettoyage dans l'exécution même partielle de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que lorsque les conditions posées par l'accord du 29 mars 1990 sont remplies, le changement d'employeur s'opère de plein droit au jour de l'expiration du précédent marché, peu important que le nouveau prestataire retenu renonce ultérieurement à poursuivre l'exécution du contrat, et alors, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations que la société Planète Services avait été choisie comme nouveau titulaire du marché, qui devait se poursuivre dans les mêmes locaux à compter du 1er janvier 2000, ce qui obligeait cette société à maintenir les contrats de travail des salariés affectés sur le chantier, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Planète Services et Mmes Y..., X... et Z...
A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.