AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, saisi sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a, par ordonnance de non-conciliation du 22 mars 1999 dont Mme X... a interjeté appel, condamné M. Y... à verser à celle-ci une pension alimentaire ; qu'il a, par ordonnance du 16 décembre 1999 rendue en qualité de juge de la mise en état, modifié le montant de la pension allouée ;
Attendu que, pour déclarer recevable le moyen soulevé par M. Y... et tendant à voir déclarer "le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la modification des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation" en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit "d'une fin de non-recevoir sur les pouvoirs du juge de la mise en état" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen soulevé par M. Y... constituait une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.