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05/04/2005 | FRANCE | N°02-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-21334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de l'association IPACA, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 novembre 2002) que M. Y..., lié par une clause de non-concurrence de 36 mois à son ancien employeur, la société Stratégie média conseil (société SMC), a exercé, selon cette société, ces mêmes activités au sein de l'association IPACA, actuellement e

n redressement judiciaire ; que la société SMC a poursuivi judiciairement cette associatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., liquidateur de l'association IPACA, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 novembre 2002) que M. Y..., lié par une clause de non-concurrence de 36 mois à son ancien employeur, la société Stratégie média conseil (société SMC), a exercé, selon cette société, ces mêmes activités au sein de l'association IPACA, actuellement en redressement judiciaire ; que la société SMC a poursuivi judiciairement cette association en concurrence déloyale ;

Attendu que la société SMC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut porter atteinte à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, sauf pour un motif d'intérêt général suffisant ; qu'il ne peut donc, en l'absence d'un tel motif, déclarer nulle une stipulation contractuelle si lors de la conclusion du contrat, cette clause était régulière ; qu'en l'espèce, le contrat comportant la clause de non-concurrence dont la société Stratégie média conseil a demandé le respect a été conclu le 17 février 1999 ; qu'à cette date, une clause de non-concurrence ne prévoyant pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière était licite ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 17 février 1999 était nulle à défaut de contrepartie, sans avoir justifié d'un motif d'intérêt général, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et 1134 du Code civil ;

2 / que l'action en concurrence déloyale peut être engagée contre l'auteur des actes litigieux ou contre leur bénéficiaire ; que le tiers bénéficiaire d'actes de démarchage ayant pour objet de lui apporter des clients peut donc être déclaré coupable de concurrence déloyale même en l'absence de preuve de manoeuvres précises qui lui seraient imputables ; qu'en l'espèce, la société Stratégie média conseil avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son ancien salarié, M. Y..., avait démarché de nombreux agents immobiliers de la région pour leur demander d'adhérer à l'association IPACA, dont l'activité était analogue à la sienne ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale dirigée contre cette association, au motif que les actes de démarchage ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que la décision du juge prud'homal selon laquelle la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, ne suffit pas à établir qu'un tiers n'aurait pas tenté de débaucher ce salarié ; qu'en l'espèce, par jugement du 21 décembre 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2003, le conseil de prud'hommes de Nice a décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... était imputable à la société Stratégie média conseil qui n'avait pas payé des sommes dont elle était débitrice ; que pour décider qu'il n'était pas démontré que l'association IPACA ait incité M. Y... à quitter son emploi pour l'attirer dans sa propre entreprise, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la décision du conseil de prud'hommes qualifiant de licenciement abusif la rupture du contrat de travail, et s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4 / qu'un comportement parasitaire ne résulte pas nécessairement d'une confusion dans l'esprit du public ; que pour rejeter l'action dirigée contre l'association IPACA, fondée sur un tel comportement parasitaire, la cour d'appel a relevé l'absence de confusion entre les magazines édités par cette association et par la société Stratégie média conseil, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit, dès lors que la clause contractuelle de non-concurrence ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, que la cour d'appel a prononcé la nullité de cette clause ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne démontraient ni l'existence de faits de concurrence déloyale ni celle d'un comportement parasitaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée, comme allégué, sur la décision de la juridiction prud'homale, a pu statuer comme elle a fait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stratégie média conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stratégie média conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21334
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre commerciale), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-21334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21334
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