AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision, désigné comme étant Mme X... qui a assisté la cour d'appel lors des débats, est celui en présence duquel cette décision a été prononcée ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble larticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer aux torts partagés le divorce des époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les cinq griefs allégués par M. Z... à l'encontre de son épouse, à savoir son comportement excessivement dépensier, son alcoolisme, ses violences physiques, son manque d'attention envers les enfants et ses démarches inconsidérées auprès de son employeur, retient des communications téléphoniques excessivement couteuses de l'épouse avec sa famille en Italie, des démarches inconsidérées auprès de l'employeur et le fait qu'elle a émis un chèque sur le compte de son mari sur lequel elle n'avait plus de procuration ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir les deux premiers griefs et alors que le troisième grief retenu ne figurait pas parmi les griefs allégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé aux torts partagés le divorce de M. Z... et de Mme A..., l'arrêt rendu le 16 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.