AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Michel X... s'est pourvu le 18 novembre 2002 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à Mme Annick X..., épouse Y..., à MM. Augustin, Bernard, François-Xavier X..., à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z... et à M. Robert A... ;
Attendu que Michel X... est décédé le 10 septembre 2004 ;
Attendu que, par acte déposé le 20 janvier 2005 au greffe de la Cour Cassation, les ayants droit de Michel X... ont déclaré ne pas reprendre l'instance introduite par ce dernier ;
Qu'il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Michel X... contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.