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05/04/2005 | FRANCE | N°02-18914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-18914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002), que la société Christian Bernard, cliente du CIC, anciennement dénommé Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne, a fait l'acquisition pour le prix de 7 659 626 francs des parts de la société Khrusos détenues par M. X... qui avait donné mandat au CIC finance, anciennement dénommé Bue finance et développement, filiale du CIC, de trouver un acquéreur ; que cette acquisition, précé

dée d'un protocole d'accord du 17 juillet 1990, s'est réalisée par l'interposi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002), que la société Christian Bernard, cliente du CIC, anciennement dénommé Compagnie financière du CIC et de l'Union européenne, a fait l'acquisition pour le prix de 7 659 626 francs des parts de la société Khrusos détenues par M. X... qui avait donné mandat au CIC finance, anciennement dénommé Bue finance et développement, filiale du CIC, de trouver un acquéreur ; que cette acquisition, précédée d'un protocole d'accord du 17 juillet 1990, s'est réalisée par l'interposition de la société Safival, filiale du CIC finance, par acte du 8 octobre 1990, après que la société Christian Bernard a consenti des avances de trésorerie à la société Khrusos à partir de mai 1990 qui ont atteint en juillet 1990 plus de 15 000 000 francs ; que le 12 novembre suivant, la société Christian Bernard s'est portée caution de la société Khrusos en faveur du CIC à concurrence de 2 264 623,24 francs ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 13 mai 1991 ; que les société Christian Bernard et Safival ont, en juillet 1992, assigné le CIC et le CIC finance en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir un manquement à leur devoir d'information et de conseil ; que la société Christian Bernard a demandé au CIC le remboursement des avances par elle consenties à la société Khrusos ainsi que l'annulation de son cautionnement en invoquant le dol ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Christian Bernard et la société Safival font grief à l'arrêt d'avoir, réformant le jugement, rejeté leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre du CIC et du CIC finance alors, selon le moyen :

1 / que la faute de la victime n'exonère pas le responsable du dommage lorsque ce dernier a concouru à la production du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que les banques avaient dressé un portrait mensonger de la société Khrusos, manqué à la loyauté et au lien de confiance, joué de confusion et de connivence, et s'étaient partagées entre des rôles inconciliables de conseils, et de mandataires au service d'intérêts opposés au préjudice de leur client, la société Christian Bernard qui projetait l'acquisition de la société Khrusos ; qu'en retenant que cette attitude fautive n'avait pas été de nature à créer une erreur de la part de la société Christian Bernard l'ayant conduit à contracter sur des bases qu'elle ne connaissait pas, pour exclure toute indemnisation au profit de la société Christian Bernard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que même si le client d'une banque est expérimenté en matière d'acquisition d'entreprise, et a l'obligation de se renseigner, en se procurant les bilans, en organisant un audit, cette obligation est transférée au banquier, qui, comme en l'espèce, se prévaut à l'égard de son client dont il connaît les souhaits et les possibilités, du mandat qu'il a reçu d'évaluer la société à acquérir, d'en négocier le prix, de mettre au point les modalités de l'accord, d'établir et rédiger les actes ; qu'en l'espèce dès lors, la société Christian Bernard n'avait aucune raison de douter de la loyauté et du professionnalisme de son propre banquier ;

qu'en reprochant dès lors à la société Christian Bernard de ne pas avoir elle-même procédé aux diligences qui sont à attendre d'un dirigeant de société moyennement avisé, la cour d'appel a en réalité exonéré la banque de son devoir renforcé de conseil, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 / que même si la société Christian Bernard a été tardivement en possession de renseignement qui ne pouvaient plus lui laisser d'illusions sur la situation réelle de l'entreprise qu'elle projetait d'acquérir, la cour d'appel, qui a constaté que les banques en savaient bien plus, et depuis longtemps, sur la situation réelle de l'entreprise, et n'avaient, jusqu'au dernier moment, jamais tenté de dissuader leur client de poursuivre un projet d'acquisition qui ne devait se révéler désastreux que pour lui seul, ne pouvait exonérer les banques des conséquences de l'erreur qu'elle avaient contribué ainsi à provoquer, sans violer du plus fort les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de pression de la part du CIC et du CIC finance pour écarter toute indemnisation du dommage constaté, la société Christian Bernard ayant fait l'objet de pressions continues pour que les opérations de cession se réalisent, lesdites pression résultant du montant de l'endettement de cette société à l'égard de sa banque, de l'incitation de l'établissement financier pour accorder des avances à la société Khrusos puis de la menace de poursuites pour violation du monopole bancaire ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments de fait, mis dans le débat par les parties et prouvés par la société Christian Bernard , la cour d'appel a exposé sa décision à la censure pour manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Christian Bernard, expérimentée, a négligé les précautions élémentaires en matière d'acquisition d'entreprise consistant à se procurer des bilans de la société Khrusos ou à réclamer un audit ; qu'il relève que cette démarche, la plus simple et la plus naturelle, aurait fait disparaître, dès le mois de janvier 1990, toute la portée des griefs qui sont articulés à l'encontre du CIC et du CIC finance ; que l'arrêt relève encore que dix jours avant la signature du protocole d'accord sur la cession, la société Christian Bernard était en possession d'éléments négatifs sur la société Khrusos, révélant une baisse du chiffre d'affaire de 25 % et une croissance abusive des stocks, entre le premier semestre 1989 et le premier semestre 1990, en contradiction avec l'affirmation que les avances de trésorerie étaient nécessaires pour financer l'accroissement du chiffre d'affaires, informations qui ne pouvaient pas lui laisser d'illusions sur la situation réelle de la société à acquérir; qu'il relève enfin que la société Christian Bernard était, au mois de septembre 1990, entrée en possession d'éléments de comptabilité de la société Khrusos qui, même recueillis tardivement, étaient tous de nature à l'alarmer et qu'elle aurait pu encore ne pas signer l'acte de cession ;

qu'elle a choisi, en toute conscience et contre toute prudence, de signer les actes de cession le 8 octobre suivant en renonçant à la garantie de passif prévue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice de la société Christian Bernard prenait sa source dans sa carence exclusive et que le CIC et le CIC finance, quelles que soient les fautes retenues à leur encontre, n'avaient pas, en l'absence de rôle causal, contribué aux dommages relevés ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne constate pas que le CIC et le CIC finance en savaient bien plus que la société Christian Bernard et relève au contraire que le CIC pouvait ne pas être renseigné complètement sur cette société qui n'était sa cliente que depuis le mois de mai 1990 et qu'il s'est révélé que la connaissance qu'en avait le CIC finance était très insuffisante ; que le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la société Christian Bernard n'apporte aucune preuve d'une prétendue pression qu'elle aurait subie et qu'au contraire les courriers émanant d'elle révèlent que c'est elle qui avait hâte de conclure, et qu'elle sollicitait à cette fin ses partenaires ; qu'en l'état de ces constatations, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et n'étant pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est non fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Christian Bernard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au CIC la somme de 2 264 623,24 francs au titre de son cautionnement alors, selon le moyen :

1 / que le dol du CIC à l'égard de la société Christian Bernard résultait de la dissimulation par la banque d'événements, tels l'assignation de la société Khrusos par l'Urssaf, et de l'empressement de cet établissement à obtenir un débiteur solvable, la banque ayant rédigé le texte du cautionnement et exigeant de la société Christian Bernard une acceptation rapide par fax ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments de fait, révélant la connaissance par la banque de la situation financière très dégradée de la société Khrusos et des pressions de l'établissement de crédit pour obtenir une caution solvable en la personne de la société Khrusos, l'arrêt a exposé sa décision à la critique pour manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 alinéa 3 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, écarter le dol de la banque en se fondant sur le fait que la société Christian Bernard devait être bien mieux informée pour avoir acquis une participation dans la société Khrusos alors que la cour d'appel reprochait justement à la société Christian Bernard son manque de diligence pour obtenir des informations sur la situation réelle de la société Khrusos ; que la motivation retenue s'expose donc également à la censure pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société Christian Bernard établissait que le CIC a continué à lui délivrer des informations rassurantes pour l'inciter à signer l'acte de cautionnement, qu'en ne prenant pas en considération les informations délivrées par la banque lors de la souscription de l'engagement de la caution dans son appréciation de l'existence d'un dol par réticence à l'égard de la société Christian Bernard, la cour d'appel s'expose à la censure pour violation de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt retient que, même si le CIC avait connaissance des difficultés financières de la société Khrusos, il n'est pas établi que celle-ci a été en situation de cessation de paiement lors de la signature du cautionnement litigieux, le 12 novembre 1990, et que c'est sans se contredire, après avoir constaté que la société Christian Bernard avait tardivement recueilli des informations sur la situation réelle de la société Khrusos, qu'il relève qu'elle avait eu connaissance d'éléments comptables, par ses propres services, avant la cession, qui ne pouvaient plus lui laisser d'illusion sur cette situation ; qu'il relève encore que la société Christian Bernard connaissait nécessairement cette situation pour avoir acquis le 8 octobre précédent la société Khrusos ; qu'en l'état de ces constatations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu en déduire que la société Christian Bernard, qui était en possession des éléments lui permettant d'apprécier la portée de son engagement, n'avait pas été victime d'une réticence dolosive de la part du CIC, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Bernard Diffusion et la société Safival aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Christian Bernard Diffusion et la société Safival à payer au CIC et au CIC Finance la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18914
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-18914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18914
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