AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme au titre d'équipements mobiliers réglés par celui-ci durant la reprise de la vie commune après leur divorce ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, que la preuve d'une intention libérale de M. Y... n'était pas rapportée ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.