AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Roger X... et Nicole Y... se sont mariés le 26 février 1965 sous le régime de la séparation de biens ; que, le 4 août 1978, Roger X... a déposé une somme en espèces sur le compte bancaire de son épouse ; que, le 7 août 1978, celle-ci a acquis la villa "Doral", moyennant un prix payé comptant à l'aide de deux chèques tirés sur son compte bancaire ; que, le 14 février 1983, à la suite de la revente de ce bien, elle a acquis la villa "Baïview", selon les mêmes modalités ; que, le 19 juin 1989, Roger X... l'a assignée sur le fondement de l'article 1099-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser une somme correspondant à la valeur de ce bien ; que, le 17 décembre 1990, le divorce des époux a été prononcé ; que, le 22 août 1991, Roger X... est décédé en laissant pour lui succéder son fils Eric, issu de sa première union, ainsi que ses enfants Alex et Cyrille, issus de sa seconde union avec Mme Y... ;
Attendu que M. Eric X..., qui a repris l'instance au nom de son père, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et non contredits par son arrêt, que, Mme Y... ayant assuré, antérieurement au versement des fonds, objet du litige, une collaboration à l'activité immobilière de son mari dans une mesure qui, compte tenu notamment du nombre d'immeubles concernés, excédait son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'intention libérale de Roger X... n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.