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05/04/2005 | FRANCE | N°02-16861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-16861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2002), que par un protocole d'accord signé le 8 juin 1990, M. X... président de la société X... compagnie financière (la société X...) a déclaré se porter acquéreur auprès de M. Y... et de M. Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de la société Desse, d'une part, de la totalité des actions de la société Desse, et d'autre part, de locaux industriels situés

à Floirac initialement propriété d'une société aussi dénommée Desse, ayant fait l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2002), que par un protocole d'accord signé le 8 juin 1990, M. X... président de la société X... compagnie financière (la société X...) a déclaré se porter acquéreur auprès de M. Y... et de M. Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de la société Desse, d'une part, de la totalité des actions de la société Desse, et d'autre part, de locaux industriels situés à Floirac initialement propriété d'une société aussi dénommée Desse, ayant fait l'objet d'une procédure collective, et appartenant à la société Ifer, dont MM. Y... et Z... détenaient la totalité du capital ; que ce même acte prévoyait, d'un côté, que MM. Z... et Y... s'engageaient à apporter tous les biens immobiliers de la société Ifer à la société Desse pour un montant de 13 300 000 francs et, d'un autre côté, que M. X... promettait d'acquérir la totalité des actions de la société Desse ayant bénéficié de l'apport immobilier pour le prix de 13 300 000 francs ; qu'il était enfin précisé que les biens immobiliers appartenant à la société Ifer seraient apportés en nature, mais qu'aux termes d'une "solution variante" le groupe de sociétés X... pourrait acquérir séparément les parts de la société Ifer, les engagements financiers demeurant alors les mêmes, selon la ventilation de 10 000 000 francs pour Ifer et 3 300 000 francs pour Desse ; que par une autre convention, datée du même jour, M. Y... s'est engagé, à titre personnel ou pour le compte de tiers, par une promesse unilatérale, à céder à la société X... la totalité des actions de la société Desse, cette convention fixant un prix provisoire et les éléments de détermination du prix définitif ; qu'un certain nombre de désaccords étant intervenus entre les parties, la société X... a assigné M. Y... et son épouse aux fins d'obtenir exécution du protocole du 8 juin 1990 ; que ceux-ci ont alors assigné la société aux fins, notamment, que soit constatée la nullité de la cession pour indétermination du prix ; que les deux affaires ont été jointes ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. et Mme Y..., et s'appuyant sur les conclusions du rapport d'un tiers expert, précédemment désigné par le tribunal arbitral, a condamné M. Y... au paiement d'une certaine somme en exécution de ses obligations résultant des conventions du 8 juin 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité des cessions de la société Desse et de la société Ifer, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4.2 de la promesse unilatérale de cession, il était expressément stipulé, au titre des "aléas et imprévus" que "Si des provisions pour dépréciation ou pour risques et charges ou toutes autres provisions de même nature ne peuvent être calculées sans risque d'imprécision importante et si l'incidence de ces provisions sur le prix des actions est susceptible d'atteindre ou dépasser 50 % dudit prix, il sera procédé comme suit : le prix sera provisoirement arrêté sans tenir compte de ces provisions : l'écart de prix constaté, compte tenu du risque aléatoire, sera isolé et imputé sur le solde du prix restant dû sur l'échéance la plus lointaine" ;

qu'il résultait de ces stipulations que le prix des actions de la société Desse était indéterminé et indéterminable et ne pouvait être chiffré par l'expert en raison de l'imprécision relative à la prise en compte des provisions, de sorte qu'un nouvel accord des parties était nécessaire ;

qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1591 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 4-b de la promesse unilatérale de cession précise que le prix définitif sera fixé en fonction d'un bilan de la société arrêté au 15 juillet 1990 et que, dans une deuxième partie, le même article énonce, de façon très précise, les directives à suivre pour l'établissement de ce bilan ; que l'arrêt relève ensuite, d'un côté, que l'article 4-b-4 énonce que le prix définitif des actions sera égal au coût provisoire, fixé le jour de la signature, majoré ou diminué de la variation des capitaux propres de la société entre le 30 septembre 1989 et le 15 juillet 1990 et de l'autre, que l'article 4-b-5 indique que le prix définitif fixé par les parties aura, entre les parties, l'effet donné aux transactions par les articles 2052 et suivants du Code civil ; que l'arrêt précise encore que l'expert a établi le bilan conformément à sa mission et qu'il n'est pas démontré que ce dernier n'a pas appliqué les "directives" convenues par les parties ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il résultait que la fixation du prix définitif reposait sur des éléments objectifs et précis, appréciés par le tiers expert conformément à la convention des parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir la société X... condamnée à leur payer la somme de 1 041 742 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1999, en exécution du protocole du 8 juin 1990, alors selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément constaté qu'aux termes du protocole du 8 juin 1990, M. X... avait promis d'acquérir les locaux industriels appartenant à la société Ifer et 100 % de la société Desse pour un montant de 13 300 000 francs, soit après apport en nature, à la société Desse, de l'ensemble immobilier, soit en solution variante par une acquisition séparée des parts de la société Ifer, considérer que M. Y... ne pouvait demander le solde du prix à M. X... qui avait finalement payé une somme de 6 500 000 francs, après avoir, d'une part, acquis, pour 35 750 francs les parts d'Ifer à laquelle avait été cédé l'ensemble immobilier pour la somme de 5 466 614,50 francs, d'autre part, versé un acompte de 1 000 000 francs pour les actions de la société Desse ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conventions des parties que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la promesse unilatérale de cession d'actions de la société Desse constituait la mise en oeuvre du protocole qui posait les principes de l'opération envisagée et qu'en application des dispositions de cette promesse, ainsi que de la cession de l'ensemble immobilier par le représentant de la société Anciens établissement Desse frères, qui en était propriétaire, à la société Ifer, M. Y... ne pouvait demander paiement du solde du prix, prévu au protocole et correspondant à cet ensemble immobilier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société X... la somme de 233 688,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997, alors, selon le moyen ;

1 ) que dans ses conclusions la société X... sollicitait la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 1 532 897 francs en déduisant du prix définitif des actions Desse, soit 1 431 793 francs, l'acompte de 1 000 000 francs et le montant du compte courant de M. Y... sur la société Desse de 864 690 francs ; qu'en retenant, par un mode de calcul distinct, que M. Y... devait à la société X... la somme de 1 532 897 francs résultant de la différence entre le prix provisoire des actions et la variation des capitaux propres, soit 532 897 francs, et du remboursement de l'acompte de 1 000 000 de francs versé le 11 juillet 1990, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la créance en compte courant, d'un montant de 864 690 francs que détenait M. Y... ne pouvait faire l'objet d'une compensation en application de l'article 8c qui visait uniquement les créances et les dettes détenues par les parties les unes sur les autres, c'est à dire détenues par M. Y... et la société X... ; qu'en considérant qu'une créance détenue par M. Y... sur la société Desse pouvait faire l'objet d'une compensation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'aux termes de l'article 8c in fine de la promesse de cession d'action du 8 juin 1990, la société X... se portait fort d'obtenir la main levée ou la purge de toutes les garanties personnelles ou réelles données par M. Y... en couverture des dettes sociales ; qu'en conséquence, la société X... ne détenait plus de créance sur M. Y... à ce titre ; qu'en décidant néanmoins que la société X... détenait une créance sur M. Y... susceptible d'être compensée avec le prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les conclusions de la société X... devant la cour d'appel ne font état, dans l'énoncé du calcul des sommes dues par M. Y... du remboursement du compte courant et des garanties que pour mémoire, sans qu'en soit demandé une quelconque compensation ;

que la cour d'appel, après avoir rappelé que le prix provisoire des actions étant de 4 130 000 francs et la variation des capitaux propres, au 15 juillet 1990, de la somme négative de 4 662 897 francs, M. Y... était redevable de 532 897 francs, retient, sans méconnaître l'objet du litige ni procéder à une compensation de sommes dues entre les parties, que M. Y... doit, en conséquence, rembourser l'acompte de 1 000 000 francs versé pour l'acquisition de ces actions et donc payer à la société X... la somme totale 1 532 897 francs, soit 233 688,64 euros ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16861
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-16861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16861
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