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05/04/2005 | FRANCE | N°02-15753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-15753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 juin 2000, pourvois n° 96-10.100 et n° 96-18.804), que, par convention du 9 mars 1990, la société Cofradim développement, devenue société Cofradim résidences (la société Cofradim) s'est engagée, en contrepartie de la libération amiable d'un immeuble qu'occupaient les consorts X... et la SNC X... et cie "Le C

eltique"( la SNC X...), en liquidation judiciaire, à payer le passif de la liqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 juin 2000, pourvois n° 96-10.100 et n° 96-18.804), que, par convention du 9 mars 1990, la société Cofradim développement, devenue société Cofradim résidences (la société Cofradim) s'est engagée, en contrepartie de la libération amiable d'un immeuble qu'occupaient les consorts X... et la SNC X... et cie "Le Celtique"( la SNC X...), en liquidation judiciaire, à payer le passif de la liquidation judiciaire de la SNC X..., les frais de procédure de liquidation, et une somme de 800 000 francs devant revenir aux consorts X... ; que les sommes versées au liquidateur, Mme Y..., ont été déposées sur le compte de liquidation ; que le décompte des opérations a fait apparaître un solde positif de 344 429,29 francs, dont des intérêts s'élèvaient, au 7 mai 1992, à 188 419,13 francs ; que la société Cofradim a demandé l'attribution de ce solde et des intérêts qu'il a produits, en partie à elle-même et en partie aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé le versement à leur profit de l'intégralité des sommes ;

que le tribunal de commerce a ordonné au liquidateur de se libérer de la somme de 299 791,01 francs dont 188 419,31 francs d'intérêts entre les mains de la société Cofradim et de la somme de 44 638,28 francs entre les mains des consorts X... ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a condamné la société Cofradim à payer aux Consorts X... la somme de 28 724, 31 euros (188 419,31 francs) outre les intérêts échus sur cette somme depuis le 7 mai 1992 jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal de commerce de Nanterre est devenu exécutoire, ainsi que les intérêts ayant couru depuis le 28 mai 2001, date des conclusions des consorts X..., jusqu'à parfait paiement ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Cofradim reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts X... la somme de 28 724,31 euros, outre les intérêt sur ladite somme, alors, selon le moyen :

1 ) que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui ne démembre pas la propriété des sommes que le second débiteur destine à son paiement ;

qu'en retenant néanmoins qu'à supposer que l'existence d'une délégation imparfaite de paiement fût établie, le liquidateur n'aurait pu détenir au seul nom de la société Cofradim la somme versée par celle-ci afin de payer les créanciers des consorts X... et de la société X..., dès lors que par l'effet de la délégation lesdits créanciers se seraient adjoint un second débiteur sans mettre fin aux rapports préexistants, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 547 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause, les fruits civils produits par une chose appartiennent à son propriétaire par voie d'accession ; qu'en retenant qu'à supposer que l'existence d'une délégation imparfaite de paiement fût établie, les intérêts produits par la somme versée par la société Cofradim n'auraient pas moins appartenu aux consorts X..., motif pris de ce que ladite somme n'aurait alors pas été détenue par le liquidateur au seul nom de la société Cofradim, dès lors que par l'effet d'une telle délégation, les créanciers se seraient adjoint un second débiteur sans mettre fin aux rapports préexistants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser le transfert de propriété de la somme litigieuse lors de son versement au liquidateur, et a violé l'article 547 du Code civil ;

3 ) que le juge doit motiver sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que le paiement des créanciers des consorts X... et de la société X... avait été fait le jour du versement par la société Cofradim entre les mains du liquidateur, des sommes destinées à prendre en charge le passif des consorts X... et de la société X..., tout en constatant que lesdits créanciers n'avaient été payés que postérieurement audit versement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la transaction évoque la prise en charge du passif de la SNC X... comme une modalité de règlement de l'indemnité due aux consorts X... intervenu dès le 12 mars 1990 puisque par l'effet de la procédure collective le paiement ne pouvait être effectué entre d'autres mains que celles du liquidateur qui ne pouvait les leur remettre tant que les opérations de liquidation n'étaient pas terminées et que, par ce paiement , la société Cofradim s'est acquittée du versement de l'indemnité transactionnelle aux consorts X... de sorte que la somme payée ne lui appartenait plus et que les intérêts qui s'analysent comme les fruits civils de l'indemnité appartiennent au propriétaire par droit d'accession en application de l'article 547 du Code civil ; qu'ainsi, sans se contredire et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches et le quatrième moyen, réunis :

Attendu que la société Cofradim reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts X... des intérêts échus sur la somme de 28 724,31 euros depuis le 7 mai 1992 jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 octobre 1993 est devenu exécutoire et du 28 mai 2001 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :

1 ) que les consorts X... demandaient l'attribution des intérêts produits, postérieurement au 7 mai 1992, par les sommes versées par la société Cofradim au liquidateur afin d'apurer le passif des consorts X... et de la société X..., et non d'intérêts qui auraient été produits, postérieurement au 7 mai 1992, par la somme de 28 724,31 euros leur revenant, elle-même constitutive des intérêts produits, antérieurement au 7 mai 1992, par les sommes versées au liquidateur ; qu'en condamnant néanmoins la société Cofradim à verser des intérêts échus sur la somme de 28 724,31 euros depuis le 7 mai 1992 jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 octobre 1993 est devenu exécutoire, la cour d'appel a statué extra petita et, modifiant ainsi les termes du litige soumis à sa connaissance, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en tout état de cause, le possesseur doit restituer au propriétaire les fruits produits par la chose alors qu'elle était en sa possession ; qu'en condamnant, sans préciser le fondement de sa condamnation, la société Cofradim à verser des intérêts qui auraient été produits par la somme de 28 724,31 euros sur une période antérieure au jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant ordonné au liquidateur détenant ladite somme de la verser à la société Cofradim, la cour d'appel a violé l'article 549 du Code civil ;

3 ) que les consorts X... demandaient l'attribution des intérêts produits, postérieurement au 7 mai 1992, par les sommes versées par la société Cofradim au liquidateur afin d'apurer le passif des consorts X... et de la société X..., et non d'intérêts qui auraient été produits postérieurement au 7 mai 1992, par la somme de 28 724,31 euros leur revenant, elle-même constitutive des intérêts produits, antérieurement au 7 mai 1992, par les sommes versées au liquidateur ; qu'en condamnant néanmoins la société Cofradim à verser des intérêts sur la somme de 28 724,31 euros, depuis le 28 mai 2001 jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel a statué extra petita et, modifiant ainsi les termes du litige soumis à sa connaissance, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la société Cofradim reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartient de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne la société Cofradim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cofradim à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15753
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-15753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15753
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