AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Thierry X... a été gravement blessé en participant avec l'équipe des "Rugby Cools Martignas" (les Cools) à un match contre l'équipe des "Lous Pignots Porgins" ; que n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne il a demandé avec son épouse réparation de leur préjudice, à l'association ASPTT Rugby Bordeaux Martignas (ASPTT), son président, au président des "Cools", à l'association "Louis Pignots Porgins" et à l'arbitre ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 2002) d'avoir rejeté leur demande ;
Attendu que par motifs propres et adoptés c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre l'ASPTT et "les Cools" et a exactement retenu qu'en l'absence d'existence juridique de cette entente qui ne constituait donc pas un groupement sportif, celle-ci n'était pas soumise aux règles édictées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, de sorte qu'elle n'avait pas à répondre au moyen invoquant une faute de M. Y... en tant que membre de l'ASPTT ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Sauvegarde, de l'ASPTT Rugby Bordeaux Martignas et de M. Jacques Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.