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05/04/2005 | FRANCE | N°02-15709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2005, 02-15709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. Thierry X... a été gravement blessé en participant avec l'équipe des "Rugby Cools Martignas" (les Cools) à un match contre l'équipe des "Lous Pignots Porgins" ; que n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne il a demandé avec son épouse réparation de leur préjudice, à l'association ASPTT Rugby Bordeaux Martignas

(ASPTT), son président, au président des "Cools", à l'association "Louis Pigno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. Thierry X... a été gravement blessé en participant avec l'équipe des "Rugby Cools Martignas" (les Cools) à un match contre l'équipe des "Lous Pignots Porgins" ; que n'étant pas couvert par une assurance individuelle de personne il a demandé avec son épouse réparation de leur préjudice, à l'association ASPTT Rugby Bordeaux Martignas (ASPTT), son président, au président des "Cools", à l'association "Louis Pignots Porgins" et à l'arbitre ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 février 2002) d'avoir rejeté leur demande ;

Attendu que par motifs propres et adoptés c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre l'ASPTT et "les Cools" et a exactement retenu qu'en l'absence d'existence juridique de cette entente qui ne constituait donc pas un groupement sportif, celle-ci n'était pas soumise aux règles édictées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, de sorte qu'elle n'avait pas à répondre au moyen invoquant une faute de M. Y... en tant que membre de l'ASPTT ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Sauvegarde, de l'ASPTT Rugby Bordeaux Martignas et de M. Jacques Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15709
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2005, pourvoi n°02-15709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15709
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