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05/04/2005 | FRANCE | N°02-15311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-15311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2002), que par un protocole d'accord de cession d'actions en date du 31 juillet 1992, la société Sofitind a acquis une part majoritaire des actions de la société Seet auprès de M. X... et de M. Y..., ce dernier intervenant en son nom propre et en qualité de représentant de la société Tombstone, elle aussi actionnaire ; que MM. X... et Y... se sont, en outre, portés forts de la société IVF, dét

entrice d'un certain nombre d'actions ; qu'il était prévu par ce protocole,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2002), que par un protocole d'accord de cession d'actions en date du 31 juillet 1992, la société Sofitind a acquis une part majoritaire des actions de la société Seet auprès de M. X... et de M. Y..., ce dernier intervenant en son nom propre et en qualité de représentant de la société Tombstone, elle aussi actionnaire ; que MM. X... et Y... se sont, en outre, portés forts de la société IVF, détentrice d'un certain nombre d'actions ; qu'il était prévu par ce protocole, d'un côté, que la valeur totale des actions provisoirement établie sur la base du bilan de l'année 1991 serait définitivement fixée à partir de la situation de la société au 31 juillet 1992, et de l'autre, que M. Y... garantissait tout passif social non déclaré mais existant au 31 juillet 1992 ; que M. X... et la société IVF ont assigné la société Sofitind pour obtenir paiement d'un solde du prix définitif de cession ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et la société IVF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer respectivement à la société Sofitind la somme de 10 447,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1998 et celle de 40 139,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1998 et d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société Sofitind à leur payer les sommes respectives de 63 281,99 euros et de 16 470 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1995, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession d'actions consenti par MM. X... et Y..., à titre personnel et comme porte fort de la société IVF, tout passif social de quelque nature que ce soit, non déclaré, mais existant à la date du 31 juillet 1992 ou tout passif de quelque nature que ce soit, ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement ainsi que toute cause de diminution de l'actif social, non déclaré existant au 31 juillet 1992 et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu, par le garant qui s'y engage irrévocablement, au remboursement des sommes correspondantes au profit du bénéficiaire ;

qu'en considérant que la dette de 991 254 francs résultant d'un contrôle fiscal effectué du 2 novembre au 7 décembre 1992 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 antérieure à la cession ne relevait pas de la clause de garantie de passif bien que cette dette apparue après la signature de l'acte de cession n'avait pu être déclarée dans ledit acte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que le bilan au 31 décembre 1992 mentionne une provision de 584 553,94 francs pour risques TVA, d'un autre côté, qu'il résulte de la situation comptable n° 2 au 31 juillet 1992 établie par le commissaire aux comptes de la société Seet, que la somme supplémentaire de 991 254 francs qui a été provisionnée en sus, au titre de "TVA, intérêts et pénalités" était destinée à compenser en totalité la somme due à l'administration fiscale au titre de son contrôle et, enfin, que ce contrôle fiscal portait sur les comptes de la société antérieurs à la cession, l'arrêt a pu déduire de ces constatations et énonciations que la dette résultant du contrôle fiscal en cours au jour de la cession et provisionnée dans les comptes de la société était une dette connue lors de la cession, dont le montant doit être pris en compte dans le cadre de la clause de révision du prix et non dans celui de la garantie de passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Investissement Valeurs France et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Valsem venant aux droits de la société Sofitind la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15311
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-15311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15311
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