AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 02-14.551 et H 02-14.987 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Mlle Jackie X... et le moyen unique du pourvoi de Mlle Dominique X..., réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlles X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2001) de les avoir condamnées in solidum en qualité d'héritières de leur père, Jacques X..., à payer à M. Y... la somme de 30 000 francs avec intérêts de droit au titre d'un prêt ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que Mlles X... n'avaient pu renoncer valablement à la succession dès lors qu'elles avaient déclaré l'accepter sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel a relevé souverainement que celles-ci ne justifiaient ni avoir fait inventaire dans le délai prévu à l'article 795 du Code civil, ni avoir obtenu un nouveau délai en application de l'article 798 du même Code, ni avoir usé de la faculté ouverte par l'article 800 du même Code ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que celles-ci devaient être condamnées comme héritières pures et simples à l'égard du créancier successoral qui les poursuivait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlles X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.