La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°02-12941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 02-12941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tissot industrie a assigné la société Cellulose du pin - Smurfit en paiement de factures, le 12 février 1991 ; que cette dernière ayant elle-même agi à raison des malfaçons de l'équipement facturé, un arrêt irrévocable du 29 janvier 1997 a accueilli les demandes réciproques et prononcé compensati

on ; que la société Tissot a réclamé paiement d'intérêts moratoires sur le montant de ses f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tissot industrie a assigné la société Cellulose du pin - Smurfit en paiement de factures, le 12 février 1991 ; que cette dernière ayant elle-même agi à raison des malfaçons de l'équipement facturé, un arrêt irrévocable du 29 janvier 1997 a accueilli les demandes réciproques et prononcé compensation ; que la société Tissot a réclamé paiement d'intérêts moratoires sur le montant de ses factures à compter de l'assignation ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au 12 février 1991, la créance de la société Tissot industrie ne présentait pas un caractère certain, liquide et exigible, et que le solde de la créance de cette société n'est devenu exigible qu'au jour du règlement des condamnations prononcées par l'arrêt du 29 janvier 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts légaux sur une créance née d'une obligation contractuelle courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Cellulose du pin - Smurfit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12941
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 07 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-12941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award