AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la Banque nationale de Paris créancière de M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la SA X... dont il était le dirigeant, a, suite à la mise en redressement judiciaire de cette société et admission de sa créance pour un montant supérieur à 7 000 000 de francs, intenté une action paulienne à l'encontre des époux X... pour faire déclarer inopposable à son égard une donation faite le 17 juin 1995 à leur fille Françoise X..., épouse Y... d'une partie des droits immobiliers d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, dont celle-ci était la copropriétaire ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 11 décembre 2001) d'avoir fait droit à l'action paulienne ;
Attendu que les deux premières branches du moyen qui font grief à la cour d'appel d'avoir admis l'action paulienne tout en reconnaissant que le patrimoine immobilier des époux X... était suffisant pour garantir les droits du créancier sont inopérants dès lors que par arrêt rectificatif du 11 juin 2004, elle a dit que le terme suffisant devait être remplacé par celui de "insuffisant" ;
Attendu qu'ensuite c'est sans méconnaître l'objet du litige ni violer les textes invoqués par les consorts X..., qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la valeur des biens, sur laquelle les époux X... n'ont pas fourni d'autres éléments d'appréciation contraires, était insuffisante pour garantir la banque ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.