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05/04/2005 | FRANCE | N°01-20889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 01-20889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2001), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (la Caisse) a réclamé à Mme de X..., président du conseil d'administration de la société Domaine de Sainte-Marie (la société), un rappel de cotisations au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que Mme de X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas assujettie au paiement

de cotisations attachées à la perception de revenus de capitaux mobiliers au titr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2001), que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (la Caisse) a réclamé à Mme de X..., président du conseil d'administration de la société Domaine de Sainte-Marie (la société), un rappel de cotisations au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que Mme de X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas assujettie au paiement de cotisations attachées à la perception de revenus de capitaux mobiliers au titre de son activité de non salarié agricole dès lors que l'article 1003-12-III, 2 , du Code rural ne mentionne que les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés et non les "présidents directeurs généraux" des sociétés anonymes ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le président du conseil d'administration (dit improprement président directeur général) est nommé parmi les membres du conseil d'administration, lesquels sont tous propriétaires d'un certain nombre d'actions et donc associés ; que, par suite, le président du conseil d'administration a la qualité d'associé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 225-25 et L. 225-47 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1003-12-III du Code rural et de l'article 12 du décret n° 94-690 du 9 août 1994, applicables en la cause, que les revenus de capitaux mobiliers s'entendent, pour la détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations des personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés et non soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, industriels et commerciaux ou non commerciaux ou de leur rémunérations, de ceux définis à l'article 109-1, 1 , du Code général des impôts ; que ce dernier texte visant les seuls revenus distribués, à l'exclusion des bénéfices ou produits mis en réserve ou incorporés au capital, cette détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations est sans application en l'absence de perception effective de bénéfices ou produits sociaux ;

Attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'avait, au cours de la période litigieuse, versé à Mme de X... aucun dividende ou produit ; qu'il en résulte que Mme de X..., n'ayant pas perçu de revenus de capitaux mobiliers au titre de son activité non salariée agricole, n'était pas redevable des cotisations calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue par l'article 12 du décret susvisé ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui justement critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme de X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-20889
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°01-20889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.20889
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