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05/04/2005 | FRANCE | N°01-17828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 01-17828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte désaisssement du débiteur que dans le cas où un administrateur est nommé pour l'assister ou administrer l'entreprise ;

Attendu que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Frères Deher ne fixe à l'administrateur ni mission d'assistance, ni mission d'administration ; d'où il sui

t que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte désaisssement du débiteur que dans le cas où un administrateur est nommé pour l'assister ou administrer l'entreprise ;

Attendu que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Frères Deher ne fixe à l'administrateur ni mission d'assistance, ni mission d'administration ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives communiquées par la société Frères Deher, le 28 mai 2001, l'arrêt se borne à énoncer que ces conclusions, déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont contraires au principe de la contradiction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché de répondre aux dernières écritures de la société Frères Deher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Printemps des Isles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17828
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°01-17828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.17828
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