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05/04/2005 | FRANCE | N°01-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2005, 01-12355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 2001), que la société La Tôlerie Armoricaine (la société LTA) a formé opposition à une ordonnance du président du tribunal de commerce lui enjoignant de payer à la société d'expertise-comptable Sercopal, dénommée depuis lors In Extenso ouest atlantique, une certaine somme au titre d'une facture d'honoraires d'expertise ; que, dans le même temps, elle a fait assigner la société Sercop

al en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé en raison de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 2001), que la société La Tôlerie Armoricaine (la société LTA) a formé opposition à une ordonnance du président du tribunal de commerce lui enjoignant de payer à la société d'expertise-comptable Sercopal, dénommée depuis lors In Extenso ouest atlantique, une certaine somme au titre d'une facture d'honoraires d'expertise ; que, dans le même temps, elle a fait assigner la société Sercopal en réparation du préjudice que cette dernière lui aurait causé en raison de fautes commises dans la gestion de ses dossiers de taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994, ainsi que lors de la mission d'expertise que la société LTA lui avait confiée en vue de procéder à l'évaluation du préjudice qu'elle avait subi à la suite d'un litige l'ayant opposée à l'un de ses fournisseurs ; que les deux instances ont été jointes par le tribunal de commerce qui a rejeté les demandes formées par la société LTA et l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Sercopal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LTA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être indemnisée par la société Sercopal du préjudice résultant d'une faute commise dans la gestion de ses dossiers de taxe professionnelle au titre de l'année 1993, alors, selon le moyen, que l'entreprise qui se contente de transférer son activité d'une commune à une autre, sans nullement cesser ladite activité, n'est pas tenue de payer à la commune d'origine la taxe professionnelle dont celle-ci l'avait, le cas échéant, légalement exonérée pour la période antérieure au transfert d'activité ; qu'en l'espèce, en retenant que la société d'expertise-comptable n'avait pas commis de faute en ayant conseillé à la société LTA de ne pas solliciter un dégrèvement de taxe professionnelle pour la période postérieure au transfert de son activité dans une autre commune, au motif erroné que cette demande aurait comporté le risque de se voir réclamer, par la commune d'origine, le remboursement du dégrèvement de taxe professionnelle obtenu pour la période antérieure au transfert d'activité, la cour d'appel a violé les articles 1464 B et 1465 du Code général des Impôts, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 1464 B du Code général des Impôts, dont le paragraphe IV prévoit que les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 du même Code s'appliquent à cet article, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue à l'article 1465, précité, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle, et considéré qu'il en résultait que cette obligation de versement s'applique lorsque, comme en l'espèce, une entreprise déplace dans une autre commune son activité, dès lors qu'elle cesse volontairement cette activité dans la commune auprès de laquelle elle avait obtenu cette exonération, la cour d'appel a pu en déduire que le conseil qui avait été donné à la société LTA par la société Sercopal de ne pas présenter de demande de dégrèvement n'était pas fautif au motif qu'il existait un risque pour la société LTA qu'à l'occasion d'une demande de dégrèvement de la partie de la taxe professionnelle de l'année 1993 postérieure au transfert de son activité, elle se voit réclamer le versement des taxes professionnelles dont elle avait été exonérée au titre des années antérieures à ce transfert, dont le montant était sensiblement supérieur à celui du dégrèvement susceptible d'être obtenu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société LTA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sercopal la somme de 8 200,80 francs, alors, selon le moyen :,

1 ) que le détail de la facture litigieuse fournie par la société d'expertise-comptable à sa cliente, faisait état, pour l'essentiel, de prestations prétendument réalisées après le 14 juin 1996 ; qu'en se fondant sur ce document pour retenir qu'un seul rapport daté du 14 juin 1996, correspondant nécessairement à une prestation réalisée avant cette date aurait justifié l'intégralité des honoraires réclamés, la cour d'appel a dénaturé la document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en cas de contestation d'honoraires, le juge doit apprécier si le montant réclamé est justifié par la prestation fournie ; qu'en l'espèce, en condamnant la société LTA à payer à la société d'expertise-comptable le montant des honoraires réclamés, au prétexte que la société d'expertise-comptable avait établi un rapport qui aurait procédé "d'un travail", sans vérifier précisément si ce travail pouvait être évalué au montant des honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt précise qu'il est constant que la société Sercopal a établi trois rapports, dont les deux derniers ne représentent qu'une mise en forme dactylographiée d'un mémoire rédigé par la société LTA, mais que s'agissant du premier rapport, il procède d'un travail réalisé par la société Sercopal ; qu'il relève ensuite que le fait que ce rapport n'ait pas donné satisfaction à la société LTA ne saurait néanmoins priver la société Sercopal de la rémunération qui lui est due à ce titre ; que l'arrêt ajoute que les critiques émises à l'encontre de ce rapport sont purement subjectives, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que ce document n'était pas utile et exploitable ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif adopté critiqué par la première branche, la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Tôlerie Armoricaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Tôlerie Armoricaine à payer à la société In Extenso ouest atlantique la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12355
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, (1ère chambre, section B), 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2005, pourvoi n°01-12355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.12355
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