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01/04/2005 | FRANCE | N°04-CRD036

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 01 avril 2005, 04-CRD036


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2004 qui a alloué à M. Yacine X... une indemnité de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel et 24.000 euros en réparation du préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7

mars 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2004 qui a alloué à M. Yacine X... une indemnité de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel et 24.000 euros en réparation du préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Mme Menard-Serrand, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Assor, avocat, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, celles de M. Assor substituant Mme Menard-Serrand, avocat représentant le demandeur, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 22 juin 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... une somme de 24.000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 23 mois et 17 jours effectuée du 4 janvier 1999 au 3 septembre 2000, du 3 au 27 février 2000 et du 18 juillet 2000 au 10 octobre 2001 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité réparant le préjudice moral et au rejet de la demande portant sur le préjudice matériel ;

Sur la recevabilité du recours incident formé par M. X... :

Attendu que, par conclusions déposées le 25 octobre 2004, M. X... a conclu à la recevabilité de sa requête et formé des demandes en indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 150.000 euros et de son préjudice matériel à hauteur de 12 500 euros ;

Mais attendu que M. X... n'a pas saisi la commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit Code ;

que, par suite , sont irrecevables les demandes de l'intéressé formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Yassine X... a été placé en détention provisoire le 4 septembre 1998 pour des faits de nature criminelle et correctionnelle ;

Qu'à l'issue d'une procédure d'instruction unique, il a été condamné définitivement le 28 février 2000 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour menace de mort, le 27 avril 2001, par le tribunal pour enfants, à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour viol par mineur de 16 ans et, après avoir été mis en liberté par la Cour d'assises d'appel de la Seine, le 7 décembre 2001, il a été acquitté le 12 juin 2002 des faits de viols dont il était accusé ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose l'irrecevabilité de la requête de M. X... au motif que la détention provisoire effectuée est intervenue et était justifiée en partie pour les faits pour lesquels il a été condamné ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête de M. X... le premier président a retenu qu'il avait été placé ou maintenu en détention en raison des seuls faits ayant donné lieu à la décision d'acquittement pendant les périodes du 4 janvier 1999 au 3 septembre 1999, du 3 au 27 février 2000 et du 18 juillet 2000 au 10 octobre 2001 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X... a été placé en détention lors de sa mise en examen pour les seuls faits de viols dont il a été acquitté et pour des faits de nature correctionnelle pour lesquels il ne pouvait faire l'objet que de quatre mois de détention provisoire ; qu'il n'a pas fait l'objet d'un mandat de dépôt lors de sa mise en examen postérieure pour les faits de viols qui ont donné lieu à sa condamnation par le tribunal pour enfant ; qu'il a exécuté entièrement les décisions de condamnation susvisées sans qu'aucune période de détention provisoire ne soit imputée ; qu'en conséquence, la décision du premier président déclarant recevable la requête de M. X... tendant à obtenir une indemnisation pour les périodes de détention effectuées en raison des seuls faits ayant donné lieu à acquittement, déduction faite de celles pendant lesquelles il a exécuté les peines prononcées contre lui, doit être approuvée, étant précisé qu'elle s'étend également du 4 septembre 1999 au 2 février 2000, le renouvellement de la détention provisoire criminelle ne pouvant pas concerner des faits pour lesquels il n'a pas été placé en détention ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite la réduction de l'indemnité accordée de ce chef, faisant grief à la décision du premier président de ne pas avoir suffisamment tenu compte du lourd passé carcéral du requérant et demande que soit fixée une "indemnisation de principe" ;

Attendu que M. X..., âgé de 26 ans lors de sa mise en détention, a été détenu 28 mois et 15 jours pour les seuls faits ayant donné lieu à son acquittement ; qu'au regard de ces circonstances, l'indemnité allouée par le premier président, qui a pris en compte ses précédentes incarcérations pour apprécier le préjudice résultant du choc carcéral, constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que M. X..., qui ne justifie pas avoir occupé un emploi salarié avant sa détention et qui n'a pas d'activité rémunérée depuis sa libération, ne peut prétendre avoir subi un préjudice matériel ; que son passé carcéral, qui ne lui a permis ni de rechercher un emploi ni d'acquérir une qualification, ne permet pas de retenir que la détention lui a fait perdre une chance d'occuper un emploi ;

Attendu que le premier président de la cour d'appel retient à juste titre que, nonobstant l'absence de tout élément concernant le passé professionnel du requérant, la perte d'une chance de trouver un emploi est la conséquence directe de la détention provisoire ; qu'elle doit être indemnisée par référence au revenu minimum d'insertion ;

Attendu que M. X..., a subi, du seul fait de sa détention, une perte de chance de percevoir des ressources que le premier président a exactement évalué à la somme de 9.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le recours incident formé par M. Yacine X... ;

REJETTE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 1 avril 2005 où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD036
Date de la décision : 01/04/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 01 avr. 2005, pourvoi n°04-CRD036


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD036
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