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30/03/2005 | FRANCE | N°04-44868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 04-44868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou

prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française de pneumatiques Michelin en qualité d'électricien, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 4 octobre 1999 et le 12 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie des risques maladie ;

Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, le jugement retient que l'employeur doit verser au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident le montant net de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44868
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), 20 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°04-44868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.44868
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