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30/03/2005 | FRANCE | N°03-45549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-45549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... et huit autres médecins vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire

sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... et huit autres médecins vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Attendu que pour accueillir les demandes de ces salariés, l'arrêt énonce que le 6 décembre 1995, le ministre du Budget a annulé une délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale destinée à augmenter la valeur du point de la rémunération des praticiens-conseils ; que cette décision du ministre a été à son tour annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2000 ; que, par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre des Finances du 30 mai 2001, le point d'indice des praticiens-conseils a été augmenté de 4,50 % à partir du 1er janvier 2001 ; que, par avenant du 18 juin 2001 à cet arrêté, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, prenant en compte l'exécution par la Caisse nationale du jugement du tribunal administratif, a décidé un accroissement du budget du Fonds national du contrôle médical ; que, par l'avenant du 18 juin 2001, la valeur du point d'indice des praticiens-conseils titulaires a été fixée par le ministre avec effet pour la période de 1996 à 2000 ; que ces deux augmentations de points d'indice ayant eu pour effet de faire varier la valeur du point des praticiens-conseils de la Caisse nationale, devaient être appliquées de la même manière aux médecins vacataires de la Caisse, selon les termes de leurs contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 4 du contrat de travail des médecins vacataires, le taux horaire de leur rémunération devait varier dans les mêmes conditions que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires, et que lesdits points d'indice n'avaient été augmentés par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre des Finances qu'à compter du 1er janvier 2001, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour la période 1996-2000 était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Condamne les salariés aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45549
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-45549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45549
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