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30/03/2005 | FRANCE | N°03-17679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-17679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2001, pourvoi n° G 99-10.615) que la société Ardenn' levage, qui avait été chargée par la société Pommier Formétal (société Pommier) du transport de marchandises, a confié cette opération à la société Gefco et lui a donné mandat d'assurer les marchandises transportÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2001, pourvoi n° G 99-10.615) que la société Ardenn' levage, qui avait été chargée par la société Pommier Formétal (société Pommier) du transport de marchandises, a confié cette opération à la société Gefco et lui a donné mandat d'assurer les marchandises transportées ; que ces marchandises ayant été endommagées au cours du transport, la société Pommier a assigné la société Ardenn'levage en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé en garantie la société Gefco et la compagnie Seine et Rhône, assureur de cette société ;

Attendu que la société Ardenn'levage reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Gefco, alors, selon le moyen :

1 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans la gestion ; que la cour d'appel a constaté que la société Ardenn'levage a apporté la preuve de ce qu'elle avait donné mandat à la société Gefco d'assurer les marchandises transportées pour un montant de 3 500 000 francs et qu'une assurance n'a été souscrite par celle-ci que pour une somme de 1 500 000 francs en sorte qu'est établi que la société Gefco n'a exécuté qu'imparfaitement son mandat ; que pour débouter la société Ardenn'levage de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Gefco, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par la société Ardenn'levage n'était pas établi, le montant des marchandises assurées étant supérieur au montant des sommes mises à sa charge au profit de la société Pommier, d'un montant total de 801 854,70 francs ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font aucunement ressortir que la société Ardenn' levage ne pouvait pas prétendre obtenir de l'assureur une indemnité égale aux sommes mises à sa charge, et que la faute commise par la société Gefco ne l'aurait pas privée de l'indemnité d'assurances à laquelle elle aurait eu droit si la société Gefco n'avait pas fait une déclaration de valeur inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1992 du Code civil ;

2 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que la cour d'appel a constaté que la société Ardenn' levage a apporté la preuve de ce qu'elle avait donné mandat à la société Gefco d'assurer les marchandises transportées pour un montant de 3 500 000 francs et qu'une assurance n'a été souscrite par celle-ci que pour une somme de 1 500 000 francs en sorte qu'est établi que la société Gefco n'a exécuté qu'imparfaitement son mandat ; que, pour débouter la société Ardenn' levage de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Gefco, la cour d'appel a considéré que le préjudice subi par la société Ardenn' levage n'était pas établi, le montant des marchandises assurées étant supérieur au montant des sommes mises à sa charge au profit de la société Pommier, d'un montant total de 801 854,70 francs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite de ce que les condamnations mises la charge de la société Ardenn' levage étaient d'un montant inférieur à la déclaration de valeur faite par la société Gefco, la faute commise par la société Gefco et par elle constatée, n'était pas de nature à priver la société Ardenn' levage de l'indemnité d'assurances égale au moins à la totalité des sommes mises à sa charge et à laquelle elle aurait eu droit si la société Gefco n'avait fait une déclaration de valeur inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Ardenn' levage a reconnu qu'elle avait donné mandat à la société Gefco de souscrire une assurance couvrant la marchandise transportée à concurrence d'un certain montant pour le compte du propriétaire de cette marchandise, ce dont il résultait que cette assurance ne pouvait profiter qu'à ce dernier ; qu'ayant relevé que la société Gefco avait souscrit cette assurance pour un montant inférieur à celui requis par la société Ardenn' levage mais supérieur à la condamnation mise à la charge de cette société au profit de la société Pommier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la seconde branche, a retenu que la société Ardenn' levage ne justifiait pas du préjudice résultant du non respect par la société Gefco du mandat qu'elle lui avait donné et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ardenn' levage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardenn' levage et condamne cette société à payer à la société AXA Corporate solutions, venant aux droits de la société Axa Global risks, elle-même venant aux droits de la société Seine et Rhône, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17679
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre B), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-17679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17679
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