AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. de X... était actionnaire et président du conseil d'administration de la SA Parineuf, elle-même propriétaire de parts de la société Hôtel de Douai dont M. de X... était gérant ; que ce dernier, ainsi que d'autres actionnaires, s'était porté caution personnelle et solidaire, le 28 janvier 1986, de la société Hôtel de Douai auprès de l'UBR et du CCI pour un prêt de 632 663,42 euros ; que, le 8 mars 1989, la société Parineuf et deux autres actionnaires ont cédé leurs parts dans la société Hôtel de Douai aux époux Y... et aux époux Z... lesquels se sont engagés dans l'acte à dégager les cautions de leurs engagements auprès de l'UBR ; que M. de X... a entrepris de céder ses actions dans le capital de la société Parineuf et s'est fait assister dans cette opération par M. A..., avocat ; que, celui-ci lui a adressé, le 21 décembre 1989, une lettre lui confirmant qu'il était bien déchargé de son engagement de caution solidaire ; que, toutefois, le 6 septembre 1993, à la suite de la déconfiture de la société Hôtel de Douai, l'UBR a assigné M. de X... qui a été condamné à lui payer la somme de 572 855,56 euros en exécution de son engagement de caution ; que M. de X... a assigné M. A... en responsabilité professionnelle aux fins de le voir condamner à le garantir du paiement des sommes dont il pourrait être redevable à l'égard de l'UBR ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2003) l'a débouté de ses demandes en retenant que la faute commise par M. A..., consistant en un manquement à son devoir d'information, était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt a exactement décidé que M. A... ne pouvait être tenu d'obtenir la mainlevée du cautionnement de M. de X... qui dépendait exclusivement de l'accord de l'UBR sur lequel l'avocat ne disposait d'aucun pouvoir ; qu'ensuite, contrairement à l'affirmation du moyen, il incombe au client qui demande réparation d'un préjudice à la suite d'une faute commise par son avocat d'établir le lien de causalité entre cette faute, fût-elle avérée, et le préjudice invoqué ; qu'encore, c'est sans méconnaître ses constatations, que la cour d'appel a pu estimer que le défaut d'information imputable à l'avocat n'était pas à l'origine de l'action de l'UBR à l'encontre de M. de X..., laquelle trouvait sa cause dans son engagement antérieur de caution auquel, eût-il été mieux informé, il ne prouvait pas qu'il eût pu se soustraire ni qu'il eût pu adopter une attitude propre à éviter la réalisation du dommage ; qu'enfin, ayant, exactement, retenu que le seul préjudice en relation avec la faute de l'avocat serait celui résultant de la décision prise de se retirer des affaires et, souverainement, considéré que ce préjudice n'était nullement établi, la cour d'appel qui, par là même, a exclu toute perte de chance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.