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30/03/2005 | FRANCE | N°03-16485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-16485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que la société Mabor industrie électronique ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré une créance, que par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge-commissaire a rejetée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moy

en, que la sanction prévue par l'article L. 621-105 du Code de commerce, en cas de défaut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que la société Mabor industrie électronique ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré une créance, que par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge-commissaire a rejetée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la sanction prévue par l'article L. 621-105 du Code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours, n'est pas applicable aux créances de nature salariale ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que l'intéressé avait demandé l'inscription d'une créance salariale, ne pouvait déclarer son appel irrecevable par application des dispositions de l'article L. 621-105 du Code de commerce ;

qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé par fausse application ensemble les articles L. 621-47 et L. 621-105 du même Code ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait opposé aux conclusions par lesquelles le liquidateur soulevait en cause d'appel l'irrecevabilité du recours, le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16485
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-16485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16485
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