La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°03-16456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-16456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque Sanpaolo a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, le 20 septembre 2001, elle a été destinataire d'une lettre de notification, l'informant de l'admission de sa créance à t

itre chirographaire ; que la banque Sanpaolo a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la banque Sanpaolo a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, le 20 septembre 2001, elle a été destinataire d'une lettre de notification, l'informant de l'admission de sa créance à titre chirographaire ; que la banque Sanpaolo a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte du 20 septembre 2001 ne constitue que la notification de la proposition du représentant des créanciers contre laquelle il n'est prévu aucun recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans la lettre du 20 septembre 2001 qui émanait du greffier du tribunal de commerce qu'elle valait notification de la décision d'admission de la créance conformément à l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16456
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-16456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award