AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse), a consenti divers prêts à M. X... garantis par une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant aux époux X... ; que par jugement du 25 octobre 1999, le tribunal de grande instance statuant en matière de saisies immobilières a rejeté les demandes des époux X... et ordonné la vente aux enchères de l'immeuble ; que l'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un arrêt du 11 septembre 2000 ; que le 7 février 2001, la Caisse a déclaré au passif de M. X..., en redressement judiciaire, sa créance à concurrence de 1 101 500,49 francs à titre hypothécaire ; que, par deux ordonnances du 12 novembre 2001, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Caisse pour son montant déclaré à titre hypothécaire ; que M. X... a relevé appel des deux ordonnances en soutenant notamment que la créance d'intérêts était prescrite par application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer les ordonnances déférées, l'arrêt retient que le moyen tiré d'une prétendue prescription des intérêts par application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ne peut prospérer, ce point ayant été définitivement tranché par le jugement du 25 octobre 1999 et l'arrêt du 11 septembre 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans la procédure de saisie immobilière, la juridiction saisie par les époux X... d'une contestation de la créance en raison de la prescription de certaines échéances de remboursement demeurées impayées antérieures de plus de cinq ans de la date de la reprise des règlements, ne s'était pas prononcée sur la prescription des intérêts antérieurs de plus de cinq ans de la date du commandement de saisie immobilière du 29 octobre 1998, de sorte que la contestation de M. X... ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du 25 octobre 1999 et du 11 septembre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.