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30/03/2005 | FRANCE | N°03-15761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-15761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 15 avril 2003), que la société Demex (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 14 juin et 22 septembre 2000, le liquidateur, a assigné M. X..., en qualité de gérant de fait de la société, aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... re

proche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la gestion...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 15 avril 2003), que la société Demex (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 14 juin et 22 septembre 2000, le liquidateur, a assigné M. X..., en qualité de gérant de fait de la société, aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la gestion de fait d'une société implique une activité positive de direction se traduisant par un ensemble d'actes de direction ou de gestion réalisés en toute indépendance et souveraineté devant être appréciée exclusivement par rapport à la personne morale au sein de laquelle s'exerce cette activité ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait, en l'état, à partir d'une liste sommaire d'actes attribués à M. X..., prétendre caractériser sa qualité de gérant de fait de la société tout en faisant l'impasse tant sur l'existence de l'accord transactionnel conclu par lui avec cette société le 4 janvier 1998, par lequel, en contrepartie de sa démission de gérant de droit accompagnée de la cession de ses parts, il avait reçu la mission de conseiller technique et commercial à temps partiel en tant que cadre salarié eu égard à sa longue expérience acquise auparavant, que sur l'existence du contrat de sous-traitance qu'il avait signé en février 2000 avec le gérant de droit de la société en sa qualité de gérant de droit de la société Tractex qui offrait ses services notamment pour les visites clients, les interventions diverses auprès des fournisseurs, des services bancaires et du courrier ; qu'en effet, comme le rappelaient les conclusions de M. X..., l'essentiel des actes retenus à son encontre par l'arrêt s'inscrivaient dans le cadre de ces contrats, qu'ils étaient de surcroît ponctuels pour la plupart, et que ne pouvait être présumée l'absence de gestion effective par le gérant de droit qui signait régulièrement les chèques préparés par sa secrétaire ; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1846 et suivants du Code civil et L. 223-18 et L. 624-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été gérant de droit de la société jusqu'en janvier 1998, l'arrêt retient qu'après cette date, celui-ci donnait encore des ordres aux banques, négociait avec les clients pour solder des comptes litigieux, passait des commandes aux fournisseurs tandis que M. Y..., gérant de droit, ne se rendait au siège de l'entreprise qu'une fois par mois et signait des chèques en blanc ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important les conventions alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le fait que la société ne soit pas devenue propriétaire des matériel et prestations informatiques qu'elle a réglés n'implique pas que M. X... ait participé à cette commande et à ce règlement à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, condition légale déterminante pour qualifier un fait imputé à son encontre sur le fondement de l'article L. 624-5-I-3 du Code de commerce, que l'arrêt a donc violé sur ce point précis ;

2 / que l'arrêt a présumé qu'avant le jugement d'ouverture, M. X... et sa famille auraient bénéficié pour partie du téléphone, de l'eau, du gaz et de l'électricité de l'immeuble où était établi le siège social de la société qui aurait intégralement payé des factures globales ; qu'en effet, outre le fait justifié que M. X... et sa famille avaient toujours été domiciliés ... à Carcassonne et non au 26, ..., dont il était propriétaire et qu'il avait loué à plusieurs personnes dont la société, il justifiait par des attestations circonstanciées pour le téléphone, que la société avait trois lignes groupées (directeur de l'agence de France télécom) ; pour le gaz, qu'il existait un seul compteur dont la consommation faisait toujours l'objet d'une répartition entre les divers occupants de l'immeuble (attestation du syndic de l'immeuble) ; pour l'électricité, que chacun des locataires y compris la société, disposait d'un compteur propre (factures EDF-GDF) ; pour l'eau, qu'il existait des factures distinctes de la société et de M. X... (Lyonnaise des eaux) ;

que les provisions sur charges ne s'appliquaient qu'à l'entretien et aux taxes relatives à l'immeuble ; qu'il n'y avait donc pas matière à appliquer encore l'article L. 624-5-I-3 du Code de commerce à l'encontre de M. X... ;

3 / que l'arrêt a faussement appliqué en la cause l'article L. 624-5-I-7 pour tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, c'est-à-dire devant être entachée d'irrégularités graves ; qu'en effet, il n'y avait pas tenue d'une comptabilité manifestement incomplète du seul fait que la perceuse Makita n'ait pas figuré dans l'inventaire, la valeur de ce bien dépassant à peine 1 700 francs, excluant tout amortissement ne constituant donc pas un vice manifeste de la comptabilité ; et qu'il n'y avait pas non plus tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, du seul fait d'une simple erreur pour manque à déclarer de TVA relevant tout au plus d'une régularisation fiscale ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, que la société avait réglé des factures de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité qui concernaient, pour partie, la famille X..., la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15761
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-15761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15761
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