La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°03-13784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-13784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1689 FS-D du 23 novembre 2004 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1689 FS-D ;

Dit qu'en page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :

"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties par la cour d'appel d

e Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1689 FS-D du 23 novembre 2004 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 1689 FS-D ;

Dit qu'en page 3, après PAR CES MOTIFS, au lieu de :

"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;", il faut lire :

"Casse et annule, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;"

DIT que le présent arrêt sera transcris en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13784
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-13784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award