La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2005 | FRANCE | N°03-13506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 03-13506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-66 et L. 621-68 du Code de commerce, 21, 96 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés BC Editions et BC Régies, le tribunal a par jugement du 23 mars 2000, constaté la confusion de leurs patrimoines, arrêté un plan de cession, fixé la durée du plan à douze mois et nommé Mme

X..., commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-66 et L. 621-68 du Code de commerce, 21, 96 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés BC Editions et BC Régies, le tribunal a par jugement du 23 mars 2000, constaté la confusion de leurs patrimoines, arrêté un plan de cession, fixé la durée du plan à douze mois et nommé Mme X..., commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a prolongé la durée du plan et la mission du commissaire à son exécution jusqu'au 31 décembre 2002 ;

que la société Médias et Régies Europe, (la société Médias) a formé tierce opposition à ce jugement en invoquant l'excès de pouvoir commis par le juge ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que l'obligation d'insérer un avis de jugement au BODACC ne peut résulter que d'un texte spécial et qu'il n'en existe aucun visant les jugements qui prolongent la durée du plan, que le jugement du 4 décembre 2001 n'avait donc pas à faire l'objet d'une insertion au BODACC et qu'en application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, le délai a commencé à courir à compter du prononcé du jugement, lequel était expiré lors du dépôt de la déclaration au greffe, le 22 janvier 2002 et même lors de la délivrance de l'assignation le 2 janvier précédent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui prolonge la durée du plan de cession et celle des fonctions du commissaire à son exécution constitue une décision modifiant le plan qui doit être publiée au BODACC conformément au dispositions de l'article 96 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en l'absence d'une telle publication le délai de dix jours n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Médias et Régies Europe et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13506
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°03-13506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award