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30/03/2005 | FRANCE | N°03-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2005, 03-10872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le redressement judiciaire d'une société à responsabilité limitée Plâtrerie peinture du Taurobole a été étendu à d'autres, parmi lesquelles les deux sociétés civiles immobilières "des Quais" et "des Sapins", ci-après les deux SCI ;

Attendu que pour condamner M. X... lui-même, associé des deux SCI, à payer à l'Agence nationale pour l'amélioratio

n de l'habitat (ANAH) diverses sommes que celles-là lui devaient, l'arrêt retient qu'avant d'obten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 468 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le redressement judiciaire d'une société à responsabilité limitée Plâtrerie peinture du Taurobole a été étendu à d'autres, parmi lesquelles les deux sociétés civiles immobilières "des Quais" et "des Sapins", ci-après les deux SCI ;

Attendu que pour condamner M. X... lui-même, associé des deux SCI, à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) diverses sommes que celles-là lui devaient, l'arrêt retient qu'avant d'obtenir les états exécutoires délivrés à l'intéressé, l'ANAH avait rappelé au mandataire judiciaire des deux débitrices le non-respect de leurs engagements, leur avait réclamé les remboursements attendus et indiqué les voies de recours, puis avait demandé au représentant des créanciers dans quels délais elle pouvait espérer un règlement, et que, n'ayant jamais obtenu de réponse, elle justifiait ainsi, conformément aux exigences de l'article 1858 du Code civil, avoir vainement poursuivi les deux personnes morales ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir que la société Plâtrerie peinture du Taurobole n'avait pas fait l'objet d'une liquidation mais d'un plan de cession homologué englobant les actifs immobiliers des deux sociétés et de nature à désintéresser les créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'ANAH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10872
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2005, pourvoi n°03-10872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10872
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