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30/03/2005 | FRANCE | N°02-43376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-43376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1999 par contrat à durée indéterminée par Mme Y... et M. Z... en qualité d'assistante maternelle agréée, s'est vue notifier le 7 février 2000, au cours d'un arrêt de travail pour maladie en rapport avec sa grossesse, la rupture sans préavis de son contrat en raison de difficultés pour ses employeurs à trouver une assistante maternelle provisoire et de la nécessité de confier leur enfant à une autre nourrice agréée ; que la sa

lariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1999 par contrat à durée indéterminée par Mme Y... et M. Z... en qualité d'assistante maternelle agréée, s'est vue notifier le 7 février 2000, au cours d'un arrêt de travail pour maladie en rapport avec sa grossesse, la rupture sans préavis de son contrat en raison de difficultés pour ses employeurs à trouver une assistante maternelle provisoire et de la nécessité de confier leur enfant à une autre nourrice agréée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de salaires jusqu'à l'issue de la période de protection légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-25 et L. 773-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail relatifs à la protection de la maternité, le jugement attaqué relève que dès lors que l'article L. 773-2 ne renvoie pas expressément aux articles L. 122-25 et suivants, relatifs à la protection de la maternité, ces dispositions sont inapplicables aux assistantes maternelles ;

Attendu, cependant, que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ;

D'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les employeurs, dont il avait relevé qu'ils étaient avisés de l'état de grossesse de la salariée lors du retrait de l'enfant, prouvaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à cet état, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est cassé par voie de conséquence :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auch ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43376
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2005, pourvoi n°02-43376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43376
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